Article 268 — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 3 ligne(s) pour cet article : 3 reprises par le CIBS, vers 3 articles, selon la subdivision concernée.
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. 2 correspondance(s) n'ont pas pu être rattachées à un alinéa précis avec certitude : elles figurent dans le tableau, qui reste la restitution complète.
S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre :
1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ;
→ repris par L. 221-20 (1° et 2°)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux biens dont un assujetti dispose comme un propriétaire dans le cadre de ses activités économiques, sans préjudice des régularisations du droit à déduction résultant de la section 2 du chapitre IV du présent titre.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525242
2° D'autre part, selon le cas :
→ repris par L. 221-20 (1° et 2°)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux biens dont un assujetti dispose comme un propriétaire dans le cadre de ses activités économiques, sans préjudice des régularisations du droit à déduction résultant de la section 2 du chapitre IV du présent titre.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525242
a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ;
b) soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués.
Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux a et b du 2° s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant.
Version du 12 juin 2011 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000024189151
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| al. 1 | L. 221-18 | Code général des impôts |
| al. 1, TVA incorporée | L. 221-19 | Code général des impôts |
| 1° et 2° | L. 221-20 | Code général des impôts |
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 221-18
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Lorsqu'un bien ou service est intégralement utilisé pour des activités autres que des activités économiques ou intégralement affecté à de telles autres activités, le lien direct et immédiat mentionné à l'article L. 221-15 est réputé être définitivement rompu.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525248
L. 221-19
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le lien entre un bien ou service grevé de taxe supportée par l'assujetti et une opération d'aval est réputé ne pas être direct et immédiat lorsqu'il résulte de la situation suivante :
1° Ce bien ou service est l'intrant d'une opération assimilée effectuée par l'assujetti ;
2° Les biens ou services grevés de la taxe à laquelle est soumise l'opération assimilée mentionnée au 1° sont des intrants de l'opération d'aval mentionnée au premier alinéa.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525246
L. 221-20
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux biens dont un assujetti dispose comme un propriétaire dans le cadre de ses activités économiques, sans préjudice des régularisations du droit à déduction résultant de la section 2 du chapitre IV du présent titre.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525242