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Concordance CIBS

Article 262-0 bis — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 4 ligne(s) pour cet article : 2 reprises par le CIBS, vers 2 articles, selon la subdivision concernée ; 1 reprise(s) hors CIBS ; 1 disposition(s) non reprise(s).

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. 1 correspondance(s) n'ont pas pu être rattachées à un alinéa précis avec certitude : elles figurent dans le tableau, qui reste la restitution complète.

I. - Les personnes qui interviennent, en leur nom et pour leur compte ou au nom et pour le compte des vendeurs qui leur sont affiliés, dans une opération de livraison de biens exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 262, doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l'administration en tant qu'opérateur de détaxe.

→ repris par L. 215-40 (I, II et IV)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les obligations des personnes qui interviennent en tant qu'intermédiaire dans la production ou la transmission de la preuve de l'exportation prévue au 4° de l'article L. 213-15 sont soumises à des obligations déterminées par décret en Conseil d'Etat qui portent sur :
1° Leur agrément préalable ;
2° Les moyens financiers, matériels et humains minimaux propres à sécuriser l'application de l'exonération ;
3° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté auxquelles elles doivent satisfaire.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525501

fiche complète

L'agrément est accordé lorsque les critères suivants sont remplis :

1° Le demandeur dispose d'un dispositif efficace de sécurisation de ses opérations au moyen d'un système informatique de gestion des bordereaux de vente à l'exportation ;

2° Le demandeur justifie d'une solvabilité financière. Ce critère est réputé rempli dès lors que le demandeur n'a pas fait l'objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, ne fait pas l'objet d'une procédure collective et apporte la preuve, sur la base des écritures comptables et d'autres informations disponibles, qu'il présente une situation financière lui permettant de s'acquitter de ses engagements, compte tenu des caractéristiques du type de l'activité économique concernée. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande. A défaut, le critère est réputé rempli lorsque le demandeur bénéficie d'une garantie financière couvrant au moins le quart des sommes résultant de ses engagements. Cette garantie résulte d'un engagement de caution souscrit par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou tout établissement financier habilité à délivrer une caution. Lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées, le montant de la garantie financière est fixé dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget ;

3° Le demandeur n'a pas été sanctionné du fait de manquements graves et répétés aux règles douanières ou fiscales et n'a pas fait l'objet de sanctions pénales, en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne, au cours des trois années précédant la présentation de la demande ou la décision de retrait.

II. - L'opérateur de détaxe agréé :

→ repris par L. 215-40 (I, II et IV)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les obligations des personnes qui interviennent en tant qu'intermédiaire dans la production ou la transmission de la preuve de l'exportation prévue au 4° de l'article L. 213-15 sont soumises à des obligations déterminées par décret en Conseil d'Etat qui portent sur :
1° Leur agrément préalable ;
2° Les moyens financiers, matériels et humains minimaux propres à sécuriser l'application de l'exonération ;
3° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté auxquelles elles doivent satisfaire.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525501

fiche complète

1° Assure le respect de l'ensemble des obligations techniques fixées par l'administration pour la transmission des données électroniques nécessaires aux opérations de détaxe et utilise une plateforme d'échange de données informatisées directement reliée au téléservice de l'administration ;

2° Utilise un système d'évaluation et de gestion des risques liés au processus de détaxe ;

3° Assure la formation et l'information régulière de son personnel ainsi que des fournisseurs et des destinataires des opérations dans lesquelles il intervient ;

4° Porte à la connaissance de l'autorité administrative, dans un délai d'un mois, toute modification de ses statuts ou tout changement l'empêchant de satisfaire aux critères mentionnés au I ;

5° Justifie de l'exportation des marchandises pour lesquelles le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée est sollicité. ;

III. - A. - L'autorité administrative peut, après application de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer les sanctions prévues aux B à D du présent III.

→ repris par 1788 F (Code général des impôts) (III et III bis, sanctions)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.

I. - Pour l'application du présent article, l'agrément s'entend de celui mentionné au 1° de l'article L. 215-40 du code des impositions sur les biens et services prévu pour personnes qui interviennent en tant qu'intermédiaire dans la production ou la transmission de la preuve de l'exportation pour l'application de l'exonération propre aux biens à emporter dans les bagages des voyageurs prévue au 2° de l'article L. 213-12 du même code.

II. - L'autorité administrative peut, après application de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer les sanctions prévues aux III à V.

III. - Entraînent la caducité de l'agrément :

1° La cession du fonds de commerce du titulaire de l'agrément ;

2° La prise de contrôle de la société titulaire de l'agrément.

La société acquéreuse est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des titres égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

IV. - Lorsqu'une personne agit ou tente d'agir en qualité d'opérateur agréé, notamment en se présentant comme tel, sans disposer d'un agrément, l'administration peut prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. Cette personne ne peut solliciter la délivrance d'un tel agrément pendant une durée de trois ans à compter de la constatation des faits par l'administration.

V. - Le non-respect par un opérateur agréé des obligations résultant de l'article L. 215-40 du code des impositions sur les biens et services, constaté par l'administration, entraîne, après un délai de trente jours laissé à l'opérateur de détaxe pour présenter ses observations, l'application d'une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054561288

fiche complète

→ repris par L. 218-5 (III et III bis, procédures)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sans préjudice de l'article L. 180-1, sont régis par les dispositions du code des douanes :
1° Le contrôle des obligations des intermédiaires dans la production ou la transmission de la preuve de l'exportation mentionnés à l'article L. 215-40 ;
2° La répression de l'inobservation des obligations mentionnées au 1°.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525311

fiche complète

B. - Entraînent la caducité de l'agrément prévu au I :

1° La cession du fonds de commerce du titulaire de l'agrément ;

2° La prise de contrôle de la société titulaire de l'agrément.

La société acquéreuse est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des titres égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

C. - Lorsqu'une personne agit ou tente d'agir en qualité d'opérateur de détaxe, notamment en se présentant comme tel, sans disposer d'un agrément, l'administration peut prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. Cette personne ne peut solliciter la délivrance d'un tel agrément pendant une durée de trois ans à compter de la constatation des faits par l'administration.

D. - Le non-respect du II, constaté par l'administration, entraîne, après un délai de trente jours laissé à l'opérateur de détaxe pour présenter ses observations, l'application d'une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €.

III bis. - Le fait pour une personne de solliciter ou d'obtenir le visa du bordereau mentionné au premier alinéa du I du présent article lorsque les conditions d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 262 du présent code ne sont pas réunies est sanctionné dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ces manquements sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI.

→ repris par 1788 F (Code général des impôts) (III et III bis, sanctions)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.

I. - Pour l'application du présent article, l'agrément s'entend de celui mentionné au 1° de l'article L. 215-40 du code des impositions sur les biens et services prévu pour personnes qui interviennent en tant qu'intermédiaire dans la production ou la transmission de la preuve de l'exportation pour l'application de l'exonération propre aux biens à emporter dans les bagages des voyageurs prévue au 2° de l'article L. 213-12 du même code.

II. - L'autorité administrative peut, après application de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer les sanctions prévues aux III à V.

III. - Entraînent la caducité de l'agrément :

1° La cession du fonds de commerce du titulaire de l'agrément ;

2° La prise de contrôle de la société titulaire de l'agrément.

La société acquéreuse est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des titres égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

IV. - Lorsqu'une personne agit ou tente d'agir en qualité d'opérateur agréé, notamment en se présentant comme tel, sans disposer d'un agrément, l'administration peut prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. Cette personne ne peut solliciter la délivrance d'un tel agrément pendant une durée de trois ans à compter de la constatation des faits par l'administration.

V. - Le non-respect par un opérateur agréé des obligations résultant de l'article L. 215-40 du code des impositions sur les biens et services, constaté par l'administration, entraîne, après un délai de trente jours laissé à l'opérateur de détaxe pour présenter ses observations, l'application d'une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054561288

fiche complète

→ repris par L. 218-5 (III et III bis, procédures)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sans préjudice de l'article L. 180-1, sont régis par les dispositions du code des douanes :
1° Le contrôle des obligations des intermédiaires dans la production ou la transmission de la preuve de l'exportation mentionnés à l'article L. 215-40 ;
2° La répression de l'inobservation des obligations mentionnées au 1°.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525311

fiche complète

IV. - Un décret détermine :

→ repris par L. 215-40 (I, II et IV)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les obligations des personnes qui interviennent en tant qu'intermédiaire dans la production ou la transmission de la preuve de l'exportation prévue au 4° de l'article L. 213-15 sont soumises à des obligations déterminées par décret en Conseil d'Etat qui portent sur :
1° Leur agrément préalable ;
2° Les moyens financiers, matériels et humains minimaux propres à sécuriser l'application de l'exonération ;
3° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté auxquelles elles doivent satisfaire.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525501

fiche complète

1° Les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l'agrément mentionné au I ;

2° Les conditions et les procédures préalables à la certification de l'interconnexion entre la plateforme d'échange de données informatisées mentionnée au II et le téléservice de l'administration ;

3° Les modalités techniques permettant le respect des obligations mentionnées au même II.

Version du 1er mars 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053562169

Nota (Légifrance)

Conformément au IX de l'article 69 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions des deuxième à dernier alinéas du I et le II du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au 4° de l'article L. 213-15 et article L. 215-40 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
III et III bis, sanctions 1788 F (Code général des impôts — hors CIBS) Code général des impôts
deuxième à dernier alinéas du I et II « déclassé » — disposition non reprise (explications) Code général des impôts
I, II et IV L. 215-40 Code général des impôts
III et III bis, procédures L. 218-5 Code général des impôts

L'explication des mentions « redondant », « déclassé », « obsolète » et « doctrinal » décrit un statut juridique : elle sera rédigée par le cabinet. En attendant, la table est reproduite telle quelle ci-dessus.

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

1788 F (Code général des impôts)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.

I. - Pour l'application du présent article, l'agrément s'entend de celui mentionné au 1° de l'article L. 215-40 du code des impositions sur les biens et services prévu pour personnes qui interviennent en tant qu'intermédiaire dans la production ou la transmission de la preuve de l'exportation pour l'application de l'exonération propre aux biens à emporter dans les bagages des voyageurs prévue au 2° de l'article L. 213-12 du même code.

II. - L'autorité administrative peut, après application de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer les sanctions prévues aux III à V.

III. - Entraînent la caducité de l'agrément :

1° La cession du fonds de commerce du titulaire de l'agrément ;

2° La prise de contrôle de la société titulaire de l'agrément.

La société acquéreuse est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des titres égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

IV. - Lorsqu'une personne agit ou tente d'agir en qualité d'opérateur agréé, notamment en se présentant comme tel, sans disposer d'un agrément, l'administration peut prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. Cette personne ne peut solliciter la délivrance d'un tel agrément pendant une durée de trois ans à compter de la constatation des faits par l'administration.

V. - Le non-respect par un opérateur agréé des obligations résultant de l'article L. 215-40 du code des impositions sur les biens et services, constaté par l'administration, entraîne, après un délai de trente jours laissé à l'opérateur de détaxe pour présenter ses observations, l'application d'une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054561288

L. 215-40

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les obligations des personnes qui interviennent en tant qu'intermédiaire dans la production ou la transmission de la preuve de l'exportation prévue au 4° de l'article L. 213-15 sont soumises à des obligations déterminées par décret en Conseil d'Etat qui portent sur :
1° Leur agrément préalable ;
2° Les moyens financiers, matériels et humains minimaux propres à sécuriser l'application de l'exonération ;
3° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté auxquelles elles doivent satisfaire.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525501

L. 218-5

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sans préjudice de l'article L. 180-1, sont régis par les dispositions du code des douanes :
1° Le contrôle des obligations des intermédiaires dans la production ou la transmission de la preuve de l'exportation mentionnés à l'article L. 215-40 ;
2° La répression de l'inobservation des obligations mentionnées au 1°.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525311