Article 258 A — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 2 ligne(s) pour cet article : 2 reprises par le CIBS, vers 2 articles, selon la subdivision concernée.
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.
I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258 :
1° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d'un autre Etat membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé ne pas se situer en France lorsque : Attention.
Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053105378→ repris par L. 211-167 (I, 1°, a1 et 2°, al. 1)
Le lieu d'une vente à distance intra-européenne de biens et, sous réserve de l'article L. 211-168, d'une vente à distance de biens importés est celui du lieu de destination.
→ repris par L. 242-11 (II)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
L'introduction d'un moyen de transport neuf sur le territoire de taxation en provenance du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne donne lieu à la sollicitation d'un certificat qui atteste que les obligations fiscales sont remplies. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en cas de présence temporaire du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 211-114.
Ce certificat est un préalable à l'obtention de toute autorisation administrative d'utiliser le moyen de transport sur le territoire de taxation.
Un décret détermine la procédure applicable, les durées de conservation par le demandeur des justificatifs devant être joints à la demande de certificat et les situations dans lesquelles, compte tenu du nombre de certificats devant être sollicités par une même entité, la délivrance du certificat peut être remplacée par des obligations comptables particulières.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524377
Version du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000042886596
Nota (Légifrance)
Conformément au A du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021. Le III de l'article 51 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 à modifié cette date : 1er juillet 2021.
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| I, 1°, a1 et 2°, al. 1 | L. 211-167 | Code général des impôts |
| II | L. 242-11 | Code général des impôts |
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 211-167
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Le lieu d'une vente à distance intra-européenne de biens et, sous réserve de l'article L. 211-168, d'une vente à distance de biens importés est celui du lieu de destination.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053105378
L. 242-11
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
L'introduction d'un moyen de transport neuf sur le territoire de taxation en provenance du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne donne lieu à la sollicitation d'un certificat qui atteste que les obligations fiscales sont remplies. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en cas de présence temporaire du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 211-114.
Ce certificat est un préalable à l'obtention de toute autorisation administrative d'utiliser le moyen de transport sur le territoire de taxation.
Un décret détermine la procédure applicable, les durées de conservation par le demandeur des justificatifs devant être joints à la demande de certificat et les situations dans lesquelles, compte tenu du nombre de certificats devant être sollicités par une même entité, la délivrance du certificat peut être remplacée par des obligations comptables particulières.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524377