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Concordance CIBS

Article 256 B — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 2 ligne(s) pour cet article : 2 reprises par le CIBS, vers 2 articles, selon la subdivision concernée.

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.

→ repris par L. 211-18 (al. 1)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation à l'article L. 211-17, ne constitue pas une activité économique l'activité qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est étroitement liée à l'exercice de l'autorité publique ;
2° Elle est exercée par un organisme public au sens du premier alinéa de l'article L. 211-19 ;
3° Elle n'induit pas de distorsions économiques autres que négligeables au sens de l'article L. 211-20.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526892

fiche complète

Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes :

Livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente,

Distribution de gaz , d'électricité et d'énergie thermique,

Opérations des économats et établissements similaires,

Transports de biens, à l'exception de ceux effectués par la Poste

Transports de personnes,

Opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits,

Organisation d'expositions à caractère commercial,

Prestations de services portuaires et aéroportuaires,

Entreposage de biens meubles,

Organisation de voyages et de séjours touristiques,

Diffusion ou redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision ;

Télécommunications.

Fourniture d'eau dans les communes d'au moins 3.000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire d'au moins 3.000 habitants.

→ repris par L. 213-124 (dernier alinéa)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'eau fournie au moyen d'un réseau par une commune de moins de 3 000 habitants ou un établissement public de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire de moins de 3 000 habitants.
Cette commune ou organisme peut, sur option, écarter cette exonération, selon des modalités et pour une durée déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526098

fiche complète

Version du 2 septembre 1994 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000006309298

Nota (Légifrance)

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions des deuxième à dernier alinéas du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 211-20 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
al. 1 L. 211-18 Code général des impôts
dernier alinéa L. 213-124 Code général des impôts

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 211-18

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation à l'article L. 211-17, ne constitue pas une activité économique l'activité qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est étroitement liée à l'exercice de l'autorité publique ;
2° Elle est exercée par un organisme public au sens du premier alinéa de l'article L. 211-19 ;
3° Elle n'induit pas de distorsions économiques autres que négligeables au sens de l'article L. 211-20.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526892

L. 213-124

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exonérée l'eau fournie au moyen d'un réseau par une commune de moins de 3 000 habitants ou un établissement public de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire de moins de 3 000 habitants.
Cette commune ou organisme peut, sur option, écarter cette exonération, selon des modalités et pour une durée déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526098