Article L. 211-20 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
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La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Une activité remplissant les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article L. 211-18 est regardée comme induisant une distorsion économique au sens du 3° de cet article lorsque, sur le territoire de taxation, un organisme privé ou un organisme public ne remplissant pas les conditions prévues au même article L. 211-18 exerce de manière effective une activité similaire ou est susceptible de l'exercer potentiellement.
Le caractère négligeable de cette distorsion s'apprécie en tenant compte des circonstances et des caractéristiques économiques intrinsèques de l'activité, indépendamment des spécificités du marché local en cause.
Toutefois, pour les secteurs déterminés par décret au regard de l'intensité de l'intervention d'organismes privés, le caractère négligeable de cette distorsion s'apprécie uniquement compte tenu de l'ampleur, dans le temps et l'espace, de l'activité réalisée par l'organisme public.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526888
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.