Article 207 — ancienne numérotation
Code général des impôts, annexe 2
La table officielle contient 17 ligne(s) pour cet article : 17 reprises par le CIBS, vers 17 articles, selon la subdivision concernée.
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.
→ repris par L. 213-291 (article entier)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
L'article L. 213-286 n'est pas applicable à l'année de prise en compte de la modification de l'utilisation ou de la réaffectation du bien d'investissement.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106343
I. – Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l'entreprise.
→ repris par L. 214-26 (I et IV)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service autre qu'un bien d'investissement et supportée par un assujetti devient également exigible lors de chacun des évènements suivants :
1° Lorsque le bien commence à être utilisé postérieurement au moment où le droit à déduction naît en application de l'article L. 212-3, au début de l'utilisation ;
2° Lorsque l'utilisation du bien est modifiée, selon le cas :
a) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont ;
b) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
3° A la date à laquelle intervient :
a) La modification du montant de taxe déductible en raison de l'évolution des dispositions de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre Ier du présent titre relative aux exclusions du droit à déduction ;
b) Le début ou la fin de l'application d'un régime particulier dans les cas prévus par les articles L. 223-23, L. 224-22 et L. 245-25 ;
4° Lors de toute rupture du lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant des activités économiques de l'assujetti.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106441
II. – 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209.
→ repris par L. 213-285 (II, 1 et 2)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
A chaque année de la période de déduction, y compris celles à compter d'une interruption anticipée, est imputée une fraction égale à 20 % du montant de la taxe grevant le bien d'investissement et supportée par l'assujetti au sens de l'article L. 211-108.
La taxe déductible au titre de chacune de ces années est égale au produit entre le montant qui lui est imputé en application du premier alinéa et la proportion de taxe déductible appréciée pour cette année compte tenu des opérations d'aval dont il est l'intrant pendant cette seule année.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106327
→ repris par L. 214-27 (II, 1, III, 1, IV et VI)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien d'investissement devient également exigible lors de chacun des moments suivants :
1° Lorsque le bien commence à être utilisé postérieurement au moment où le droit à déduction naît en application de l'article L. 212-3 ou au moment où il est réaffecté au sens de l'article L. 213-295 :
a) Lors de tout évènement antérieur au début de l'utilisation qui conduit le bien d'investissement à ne plus répondre à cette qualification ;
b) Au début de l'utilisation ;
2° A l'achèvement de chaque année civile de la période de déduction pour ce bien au sens de l'article L. 213-284, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée à cette année en application de l'article L. 213-285 ;
3° Lors de toute modification de l'utilisation du bien au sens de l'article L. 213-292 ou de sa réaffectation au sens de l'article L. 213-295, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée aux années civiles suivant cet évènement.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106443
2. Chaque année, la régularisation est égale au cinquième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l'année et le coefficient de déduction de référence mentionné au 2 du V. Elle prend la forme d'une déduction complémentaire si cette différence est positive, d'un reversement dans le cas contraire.
→ repris par L. 213-285 (II, 1 et 2)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
A chaque année de la période de déduction, y compris celles à compter d'une interruption anticipée, est imputée une fraction égale à 20 % du montant de la taxe grevant le bien d'investissement et supportée par l'assujetti au sens de l'article L. 211-108.
La taxe déductible au titre de chacune de ces années est égale au produit entre le montant qui lui est imputé en application du premier alinéa et la proportion de taxe déductible appréciée pour cette année compte tenu des opérations d'aval dont il est l'intrant pendant cette seule année.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106327
3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s'opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années.
→ repris par L. 221-31 (II, 3, al. 1)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Lorsqu'un bien est exclu du droit à déduction, l'exclusion de ce droit porte sur la taxe d'amont grevant chacune des opérations suivantes :
1° La livraison, l'acquisition intra-européenne ou l'importation de ce bien ;
2° La location de ce bien ;
3° La réparation de ce bien ;
4° L'intermédiation dans la réalisation des opérations mentionnées aux 1° à 3°.
Lorsqu'un service est exclu du droit à déduction, l'exclusion porte sur la taxe d'amont grevant la prestation de ce service.
L'exclusion du droit à déduction porte également sur les opérations assimilées à celles mentionnées aux 1° à 3° ou à l'alinéa précédent.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525205
Toutefois, pour les immeubles donnés en location dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, cette durée est égale au nombre d'années qui courent jusqu'à l'échéance du contrat de bail, arrondi à l'entier supérieur, sans pouvoir excéder vingt années, et la régularisation s'opère par fractions égales à l'inverse de cette durée.
→ repris par L. 221-32 (II, 3, al. 2)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Est exclu du droit à déduction le bien ou le service utilisé, dans une proportion inférieure à 10 %, pour les besoins des opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti, ou des opérations d'aval assimilées.
Cette proportion est celle déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 223-9.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525201
4. La régularisation doit être effectuée avant le 25 avril de l'année suivante. Aucune régularisation n'est effectuée si la différence entre le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de l'année, d'une part, et le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de référence mentionnés au 2 du V, d'autre part, n'est pas supérieure, en valeur absolue, à un dixième.
→ repris par L. 213-286 (II, 4, al. 1, deuxième phrase)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Le montant de taxe déductible au titre d'une année de la période de déduction postérieure à la première est réputé être identique à celui de cette première année lorsque l'écart dans la proportion de taxe déductible entre ces deux années n'excède pas 10 %.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106329
Lorsque l'option prévue au 2° du 1 du V de l'article 206 est exercée pour un membre d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, la régularisation est effectuée avant le 25 mai de l'année suivante.
5. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
1° Aux biens immobilisés dont le coefficient d'assujettissement de référence est nul ;
2° Aux immeubles livrés, acquis, apportés ou utilisés pour la première fois avant le 1er janvier 1996.
6. Pour la détermination des coefficients de référence mentionnés au 2 et au 4, il n'est pas tenu compte des dispositions du 1° et du 2° du 2 du V au titre de l'année où il est fait application de ces dispositions.
III. – 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée :
→ repris par L. 213-292 (III, 1)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
La modification de l'utilisation d'un bien d'investissement s'entend de l'évènement suivant :
1° Le début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont ;
2° La fin de l'utilisation du bien en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont, autre que celle relevant du 5° de l'article L. 213-295 ;
3° L'évènement qui lui est assimilé en application de l'article L. 213-293.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106347
→ repris par L. 214-27 (II, 1, III, 1, IV et VI)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien d'investissement devient également exigible lors de chacun des moments suivants :
1° Lorsque le bien commence à être utilisé postérieurement au moment où le droit à déduction naît en application de l'article L. 212-3 ou au moment où il est réaffecté au sens de l'article L. 213-295 :
a) Lors de tout évènement antérieur au début de l'utilisation qui conduit le bien d'investissement à ne plus répondre à cette qualification ;
b) Au début de l'utilisation ;
2° A l'achèvement de chaque année civile de la période de déduction pour ce bien au sens de l'article L. 213-284, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée à cette année en application de l'article L. 213-285 ;
3° Lors de toute modification de l'utilisation du bien au sens de l'article L. 213-292 ou de sa réaffectation au sens de l'article L. 213-295, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée aux années civiles suivant cet évènement.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106443
1° Lorsqu'il est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total, sur la valeur totale ou dans les conditions fixées à l'article 268 du code général des impôts, ou est transféré entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209 ;
→ repris par L. 213-295 (III, 1, 1°, 2° et 5°)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
La réaffectation d'un bien d'investissement s'entend de l'évènement suivant :
1° Tout évènement qui conduit le bien d'investissement à ne plus répondre à cette qualification ;
2° Le transfert du bien entre secteurs autonomes au sens de l'article L. 213-296 ;
3° Une opération assimilée grevant le bien de taxe ;
4° La livraison de biens ou la prestation de services effectuée à titre onéreux, autre qu'une opération assimilée, par laquelle le droit de disposer du bien d'investissement comme un propriétaire est transmis par l'assujetti à une autre entité ;
5° La rupture du lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106355
2° Lorsqu'il est cédé ou apporté, et que cette opération est soumise à la taxe sur le prix total, sur la valeur totale ou dans les conditions fixées à l'article 268 du code général des impôts ;
→ repris par L. 213-293 (III, 1, 2°)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Est assimilée à une modification de l'utilisation du bien d'investissement, la modification du montant de taxe déductible en raison de l'évolution des dispositions de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre Ier du présent titre relative aux exclusions du droit à déduction.
Le début ou la fin de l'application d'un régime particulier est également assimilé à une modification de l'utilisation des biens d'investissement de l'assujetti dans les cas prévus par les articles L. 223-23, L. 224-22 et L. 245-25.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106349
→ repris par L. 213-295 (III, 1, 1°, 2° et 5°)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
La réaffectation d'un bien d'investissement s'entend de l'évènement suivant :
1° Tout évènement qui conduit le bien d'investissement à ne plus répondre à cette qualification ;
2° Le transfert du bien entre secteurs autonomes au sens de l'article L. 213-296 ;
3° Une opération assimilée grevant le bien de taxe ;
4° La livraison de biens ou la prestation de services effectuée à titre onéreux, autre qu'une opération assimilée, par laquelle le droit de disposer du bien d'investissement comme un propriétaire est transmis par l'assujetti à une autre entité ;
5° La rupture du lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106355
3° Lorsque la réglementation modifie la valeur de son coefficient d'admission en cours d'utilisation ;
4° Lorsqu'il vient en cours d'utilisation à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ou, sous réserve du 5°, lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ;
5° Lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations imposables.
→ repris par L. 213-295 (III, 1, 1°, 2° et 5°)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
La réaffectation d'un bien d'investissement s'entend de l'évènement suivant :
1° Tout évènement qui conduit le bien d'investissement à ne plus répondre à cette qualification ;
2° Le transfert du bien entre secteurs autonomes au sens de l'article L. 213-296 ;
3° Une opération assimilée grevant le bien de taxe ;
4° La livraison de biens ou la prestation de services effectuée à titre onéreux, autre qu'une opération assimilée, par laquelle le droit de disposer du bien d'investissement comme un propriétaire est transmis par l'assujetti à une autre entité ;
5° La rupture du lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106355
2. Cette régularisation est égale à la somme des régularisations qui auraient été effectuées jusqu'au terme de la période de régularisation en application des 1,2,3 et 5 du II, en considérant que pour chacune des années restantes de cette période :
→ repris par L. 213-290 (III, 2, al. 1, année restant à courir)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
La modification de l'utilisation ou la réaffectation du bien d'investissement est sans incidence sur le montant de la taxe déductible grevant ce bien, supporté par l'assujetti et imputé à l'année au cours de laquelle intervient cet évènement ou aux années antérieures.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106341
1° Dans les cas visés au 1° du 1, le coefficient de taxation est égal à zéro ;
→ repris par L. 213-302 (III, 2, 1° et 5°)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
La taxe résiduelle n'est pas déductible dans les cas suivants :
1° Celui mentionné au 4° de l'article L. 213-295, lorsqu'il ne relève ni du 3° de l'article L. 213-299, ni de l'article L. 213-301 ;
2° Celui mentionné au 5° du même article L. 213-295.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106369
2° Dans les cas visés au 2° du 1, le coefficient de déduction est égal à l'unité ;
→ repris par L. 213-301 (III, 2, 2°)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 213-295, la taxe résiduelle est intégralement déductible lorsque la réaffectation est une opération ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106367
3° Dans le cas visé au 3° du 1, le coefficient d'admission est égal à sa nouvelle valeur ;
→ repris par L. 213-294 (III, 2, 3° et 4°)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Le montant de la taxe résiduelle déductible à la suite d'une modification de l'utilisation est déterminé, pour chaque année restante de la période de déduction en cours, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section compte tenu de la nouvelle utilisation ou affectation du bien.
Le cas échéant, pour les années ultérieures à l'année de prise en compte, l'article L. 213-286 est applicable en substituant l'année de prise en compte à la première des années de la période de déduction.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106351
4° Dans les cas visés au 4° du 1, le coefficient de taxation est égal à sa nouvelle valeur ;
→ repris par L. 213-294 (III, 2, 3° et 4°)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Le montant de la taxe résiduelle déductible à la suite d'une modification de l'utilisation est déterminé, pour chaque année restante de la période de déduction en cours, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section compte tenu de la nouvelle utilisation ou affectation du bien.
Le cas échéant, pour les années ultérieures à l'année de prise en compte, l'article L. 213-286 est applicable en substituant l'année de prise en compte à la première des années de la période de déduction.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106351
5° Dans le cas visé au 5° du 1, le coefficient d'assujettissement est égal à zéro.
→ repris par L. 213-302 (III, 2, 1° et 5°)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
La taxe résiduelle n'est pas déductible dans les cas suivants :
1° Celui mentionné au 4° de l'article L. 213-295, lorsqu'il ne relève ni du 3° de l'article L. 213-299, ni de l'article L. 213-301 ;
2° Celui mentionné au 5° du même article L. 213-295.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106369
3. Dans les cas visés au 1° du 1, sous réserve que le bien constitue également une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut déduire une fraction du montant de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé initialement le bien, à proportion du rapport entre le nombre d'années restant à courir, pour le cédant ou l'apporteur, jusqu'au terme de la période de régularisation et le nombre d'années total de celle-ci. A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. Cette déduction est opérée dans les conditions prévues à l'article 206.
→ repris par L. 213-299 (III, 3, transfert)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
La taxe résiduelle déductible est déterminée dans le cadre d'une nouvelle période de régularisation débutant au 1er janvier de l'année de la première utilisation postérieure à la réaffectation, dans les cas suivants :
1° Celui mentionné au 2° de l'article L. 213-295 ;
2° Celui mentionné au 3° du même article L. 213-295 ;
3° Celui mentionné au 4° du même article L. 213-295, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
a) L'opération n'ouvre pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
b) Le destinataire est un assujetti pour lequel le bien est un bien d'investissement.
Dans le cas mentionné au 3°, le droit à déduction est transféré par le fournisseur au destinataire dans les conditions prévues à l'article L. 213-300.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106363
→ repris par L. 213-300 (III, 3, livraison)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Dans le cas mentionné au 3° de l'article L. 213-299, la taxe résiduelle ayant été supportée par le fournisseur au sens de l'article L. 211-106 est réputée, à la place, être supportée par le destinataire.
Le montant de la taxe résiduelle déductible par le destinataire est déterminé dans le cadre de la période de déduction qui lui est propre et qui débute lorsqu'il commence à utiliser le bien en application de l'article L. 213-284.
Toutefois, si le bien perd sa qualification de bien d'investissement avant d'être utilisé, la taxe résiduelle est déductible dans les conditions prévues pour les biens autres que les biens d'investissement.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106365
4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables :
1° Aux cessions ou apports dispensés de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257 bis du code général des impôts ;
2° Aux biens immobilisés :
a. Qui ont été volés ou détruits, dès lors qu'il est justifié du vol ou de la destruction ;
→ repris par L. 211-111 (III, 4, 2°, a et VI, dernière phrase)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le lieu des opérations en lien avec l'infrastructure transfrontalière mentionnée à la première colonne du tableau suivant est celui déterminé par la décision d'exécution du Conseil correspondante dont la référence et la date d'adoption sont mentionnées à la seconde colonne du même tableau :
|
INFRASTRUCTURE TRANSFRONTALIÈRE |
RÉFÉRENCE ET DATE DE LA DÉCISION DU CONSEIL |
|---|---|
|
Ponts frontaliers situés sur le Rhin construits à compter du 5 novembre 2002 et qui sont en en liaison avec des voies publiques en dehors du réseau des autoroutes et des routes nationales en France, et en liaison avec des voies publiques en dehors du réseau des routes fédérales de grande communication en Allemagne |
2002/888/CE du 5 novembre 2002 |
|
Chaussée située à l'intérieur des tunnels du Mont Blanc (Monte Bianco) et de Fréjus |
2004/853/CE du 7 décembre 2004 |
|
Site du tunnel routier du col de Tende existant et site de construction du nouveau tunnel routier du col de Tende qui longe le tunnel existant |
2010/582/UE du 27 septembre 2010 |
|
Interconnexion électrique souterraine entre Santa Llogaia, en Espagne, et Baixas, en France |
2012/85/UE du 10 février 2012 |
|
Interconnexion électrique entre Gatica, en Espagne, et Cubnezais, en France |
2019/2244 du 16 décembre 2019 |
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526639
b. Dont le coefficient d'assujettissement de référence est nul.
IV. – 1. (alinéa abrogé)
→ repris par L. 214-26 (I et IV)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service autre qu'un bien d'investissement et supportée par un assujetti devient également exigible lors de chacun des évènements suivants :
1° Lorsque le bien commence à être utilisé postérieurement au moment où le droit à déduction naît en application de l'article L. 212-3, au début de l'utilisation ;
2° Lorsque l'utilisation du bien est modifiée, selon le cas :
a) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont ;
b) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
3° A la date à laquelle intervient :
a) La modification du montant de taxe déductible en raison de l'évolution des dispositions de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre Ier du présent titre relative aux exclusions du droit à déduction ;
b) Le début ou la fin de l'application d'un régime particulier dans les cas prévus par les articles L. 223-23, L. 224-22 et L. 245-25 ;
4° Lors de toute rupture du lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant des activités économiques de l'assujetti.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106441
→ repris par L. 214-27 (II, 1, III, 1, IV et VI)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien d'investissement devient également exigible lors de chacun des moments suivants :
1° Lorsque le bien commence à être utilisé postérieurement au moment où le droit à déduction naît en application de l'article L. 212-3 ou au moment où il est réaffecté au sens de l'article L. 213-295 :
a) Lors de tout évènement antérieur au début de l'utilisation qui conduit le bien d'investissement à ne plus répondre à cette qualification ;
b) Au début de l'utilisation ;
2° A l'achèvement de chaque année civile de la période de déduction pour ce bien au sens de l'article L. 213-284, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée à cette année en application de l'article L. 213-285 ;
3° Lors de toute modification de l'utilisation du bien au sens de l'article L. 213-292 ou de sa réaffectation au sens de l'article L. 213-295, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée aux années civiles suivant cet évènement.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106443
2. Lorsqu'un bien en stock, ou un bien immobilisé non encore utilisé, vient à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction, la taxe initiale peut être déduite à proportion du coefficient de déduction résultant de ce changement.
3. Pour l'application du II et des 1° et 2° du 1 du III, un immeuble ou une fraction d'immeuble en stock est considéré comme immobilisé lorsque, au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble, il est utilisé pendant plus d'un an pour une opération relevant d'une activité économique mentionnée à l'article 256 A du code général des impôts.
V. – 1. La taxe initiale s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée au 1 du II de l'article 271 du code général des impôts ou de la fraction de taxe mentionnée sur les attestations prévues au 3 du III du présent article.
2. Les coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission de référence sont initialement égaux aux coefficients retenus pour le calcul de la déduction opérée en application de l'article 206 lors de l'acquisition, de l'importation ou de la livraison à soi-même du bien. Le cas échéant :
1° Après chaque déduction opérée en application des dispositions du 3 du III du présent article lors d'un transfert entre secteurs d'activité mentionné au 1° du 1 de ce même III, ils prennent la valeur des coefficients retenus pour la détermination du montant de cette déduction ;
2° Après chaque régularisation opérée en application des dispositions des 3° à 5° du 1 du III du présent article, ils prennent la valeur des coefficients mentionnés respectivement aux 3° à 5° du 2 de ce même III.
Le coefficient de déduction de référence est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission de référence résultant des dispositions qui précèdent.
VI. – Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas suivants :
→ repris par L. 211-111 (III, 4, 2°, a et VI, dernière phrase)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le lieu des opérations en lien avec l'infrastructure transfrontalière mentionnée à la première colonne du tableau suivant est celui déterminé par la décision d'exécution du Conseil correspondante dont la référence et la date d'adoption sont mentionnées à la seconde colonne du même tableau :
|
INFRASTRUCTURE TRANSFRONTALIÈRE |
RÉFÉRENCE ET DATE DE LA DÉCISION DU CONSEIL |
|---|---|
|
Ponts frontaliers situés sur le Rhin construits à compter du 5 novembre 2002 et qui sont en en liaison avec des voies publiques en dehors du réseau des autoroutes et des routes nationales en France, et en liaison avec des voies publiques en dehors du réseau des routes fédérales de grande communication en Allemagne |
2002/888/CE du 5 novembre 2002 |
|
Chaussée située à l'intérieur des tunnels du Mont Blanc (Monte Bianco) et de Fréjus |
2004/853/CE du 7 décembre 2004 |
|
Site du tunnel routier du col de Tende existant et site de construction du nouveau tunnel routier du col de Tende qui longe le tunnel existant |
2010/582/UE du 27 septembre 2010 |
|
Interconnexion électrique souterraine entre Santa Llogaia, en Espagne, et Baixas, en France |
2012/85/UE du 10 février 2012 |
|
Interconnexion électrique entre Gatica, en Espagne, et Cubnezais, en France |
2019/2244 du 16 décembre 2019 |
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526639
→ repris par L. 214-27 (II, 1, III, 1, IV et VI)
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien d'investissement devient également exigible lors de chacun des moments suivants :
1° Lorsque le bien commence à être utilisé postérieurement au moment où le droit à déduction naît en application de l'article L. 212-3 ou au moment où il est réaffecté au sens de l'article L. 213-295 :
a) Lors de tout évènement antérieur au début de l'utilisation qui conduit le bien d'investissement à ne plus répondre à cette qualification ;
b) Au début de l'utilisation ;
2° A l'achèvement de chaque année civile de la période de déduction pour ce bien au sens de l'article L. 213-284, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée à cette année en application de l'article L. 213-285 ;
3° Lors de toute modification de l'utilisation du bien au sens de l'article L. 213-292 ou de sa réaffectation au sens de l'article L. 213-295, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée aux années civiles suivant cet évènement.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106443
1° Lorsque les marchandises ont disparu ;
2° Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt.
Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu. Toutefois, ces reversements ne sont pas exigés lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession, ou volés, et qu'il est justifié de cette destruction ou de ce vol.
Version du 1er janvier 2023 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000046086720
Nota (Légifrance)
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1033 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur après consultation du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 398 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 et, au plus tôt, le 1er janvier 2023.
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| III, 4, 2°, a et VI, dernière phrase | L. 211-111 | Code général des impôts, annexe 2 |
| II, 1 et 2 | L. 213-285 | Code général des impôts, annexe 2 |
| II, 4, al. 1, deuxième phrase | L. 213-286 | Code général des impôts, annexe 2 |
| III, 2, al. 1, année restant à courir | L. 213-290 | Code général des impôts, annexe 2 |
| — article entier — | L. 213-291 | Code général des impôts, annexe 2 |
| III, 1 | L. 213-292 | Code général des impôts, annexe 2 |
| III, 1, 2° | L. 213-293 | Code général des impôts, annexe 2 |
| III, 2, 3° et 4° | L. 213-294 | Code général des impôts, annexe 2 |
| III, 1, 1°, 2° et 5° | L. 213-295 | Code général des impôts, annexe 2 |
| III, 3, transfert | L. 213-299 | Code général des impôts, annexe 2 |
| III, 3, livraison | L. 213-300 | Code général des impôts, annexe 2 |
| III, 2, 2° | L. 213-301 | Code général des impôts, annexe 2 |
| III, 2, 1° et 5° | L. 213-302 | Code général des impôts, annexe 2 |
| I et IV | L. 214-26 | Code général des impôts, annexe 2 |
| II, 1, III, 1, IV et VI | L. 214-27 | Code général des impôts, annexe 2 |
| II, 3, al. 1 | L. 221-31 | Code général des impôts, annexe 2 |
| II, 3, al. 2 | L. 221-32 | Code général des impôts, annexe 2 |
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 211-111
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le lieu des opérations en lien avec l'infrastructure transfrontalière mentionnée à la première colonne du tableau suivant est celui déterminé par la décision d'exécution du Conseil correspondante dont la référence et la date d'adoption sont mentionnées à la seconde colonne du même tableau :
|
INFRASTRUCTURE TRANSFRONTALIÈRE |
RÉFÉRENCE ET DATE DE LA DÉCISION DU CONSEIL |
|---|---|
|
Ponts frontaliers situés sur le Rhin construits à compter du 5 novembre 2002 et qui sont en en liaison avec des voies publiques en dehors du réseau des autoroutes et des routes nationales en France, et en liaison avec des voies publiques en dehors du réseau des routes fédérales de grande communication en Allemagne |
2002/888/CE du 5 novembre 2002 |
|
Chaussée située à l'intérieur des tunnels du Mont Blanc (Monte Bianco) et de Fréjus |
2004/853/CE du 7 décembre 2004 |
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Site du tunnel routier du col de Tende existant et site de construction du nouveau tunnel routier du col de Tende qui longe le tunnel existant |
2010/582/UE du 27 septembre 2010 |
|
Interconnexion électrique souterraine entre Santa Llogaia, en Espagne, et Baixas, en France |
2012/85/UE du 10 février 2012 |
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Interconnexion électrique entre Gatica, en Espagne, et Cubnezais, en France |
2019/2244 du 16 décembre 2019 |
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526639
L. 213-285
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
A chaque année de la période de déduction, y compris celles à compter d'une interruption anticipée, est imputée une fraction égale à 20 % du montant de la taxe grevant le bien d'investissement et supportée par l'assujetti au sens de l'article L. 211-108.
La taxe déductible au titre de chacune de ces années est égale au produit entre le montant qui lui est imputé en application du premier alinéa et la proportion de taxe déductible appréciée pour cette année compte tenu des opérations d'aval dont il est l'intrant pendant cette seule année.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106327
L. 213-286
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Le montant de taxe déductible au titre d'une année de la période de déduction postérieure à la première est réputé être identique à celui de cette première année lorsque l'écart dans la proportion de taxe déductible entre ces deux années n'excède pas 10 %.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106329
L. 213-290
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
La modification de l'utilisation ou la réaffectation du bien d'investissement est sans incidence sur le montant de la taxe déductible grevant ce bien, supporté par l'assujetti et imputé à l'année au cours de laquelle intervient cet évènement ou aux années antérieures.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106341
L. 213-291
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
L'article L. 213-286 n'est pas applicable à l'année de prise en compte de la modification de l'utilisation ou de la réaffectation du bien d'investissement.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106343
L. 213-292
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
La modification de l'utilisation d'un bien d'investissement s'entend de l'évènement suivant :
1° Le début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont ;
2° La fin de l'utilisation du bien en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont, autre que celle relevant du 5° de l'article L. 213-295 ;
3° L'évènement qui lui est assimilé en application de l'article L. 213-293.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106347
L. 213-293
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Est assimilée à une modification de l'utilisation du bien d'investissement, la modification du montant de taxe déductible en raison de l'évolution des dispositions de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre Ier du présent titre relative aux exclusions du droit à déduction.
Le début ou la fin de l'application d'un régime particulier est également assimilé à une modification de l'utilisation des biens d'investissement de l'assujetti dans les cas prévus par les articles L. 223-23, L. 224-22 et L. 245-25.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106349
L. 213-294
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Le montant de la taxe résiduelle déductible à la suite d'une modification de l'utilisation est déterminé, pour chaque année restante de la période de déduction en cours, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section compte tenu de la nouvelle utilisation ou affectation du bien.
Le cas échéant, pour les années ultérieures à l'année de prise en compte, l'article L. 213-286 est applicable en substituant l'année de prise en compte à la première des années de la période de déduction.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106351
L. 213-295
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
La réaffectation d'un bien d'investissement s'entend de l'évènement suivant :
1° Tout évènement qui conduit le bien d'investissement à ne plus répondre à cette qualification ;
2° Le transfert du bien entre secteurs autonomes au sens de l'article L. 213-296 ;
3° Une opération assimilée grevant le bien de taxe ;
4° La livraison de biens ou la prestation de services effectuée à titre onéreux, autre qu'une opération assimilée, par laquelle le droit de disposer du bien d'investissement comme un propriétaire est transmis par l'assujetti à une autre entité ;
5° La rupture du lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106355
L. 213-299
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
La taxe résiduelle déductible est déterminée dans le cadre d'une nouvelle période de régularisation débutant au 1er janvier de l'année de la première utilisation postérieure à la réaffectation, dans les cas suivants :
1° Celui mentionné au 2° de l'article L. 213-295 ;
2° Celui mentionné au 3° du même article L. 213-295 ;
3° Celui mentionné au 4° du même article L. 213-295, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
a) L'opération n'ouvre pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
b) Le destinataire est un assujetti pour lequel le bien est un bien d'investissement.
Dans le cas mentionné au 3°, le droit à déduction est transféré par le fournisseur au destinataire dans les conditions prévues à l'article L. 213-300.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106363
L. 213-300
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Dans le cas mentionné au 3° de l'article L. 213-299, la taxe résiduelle ayant été supportée par le fournisseur au sens de l'article L. 211-106 est réputée, à la place, être supportée par le destinataire.
Le montant de la taxe résiduelle déductible par le destinataire est déterminé dans le cadre de la période de déduction qui lui est propre et qui débute lorsqu'il commence à utiliser le bien en application de l'article L. 213-284.
Toutefois, si le bien perd sa qualification de bien d'investissement avant d'être utilisé, la taxe résiduelle est déductible dans les conditions prévues pour les biens autres que les biens d'investissement.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106365
L. 213-301
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 213-295, la taxe résiduelle est intégralement déductible lorsque la réaffectation est une opération ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont.
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L. 213-302
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
La taxe résiduelle n'est pas déductible dans les cas suivants :
1° Celui mentionné au 4° de l'article L. 213-295, lorsqu'il ne relève ni du 3° de l'article L. 213-299, ni de l'article L. 213-301 ;
2° Celui mentionné au 5° du même article L. 213-295.
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L. 214-26
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service autre qu'un bien d'investissement et supportée par un assujetti devient également exigible lors de chacun des évènements suivants :
1° Lorsque le bien commence à être utilisé postérieurement au moment où le droit à déduction naît en application de l'article L. 212-3, au début de l'utilisation ;
2° Lorsque l'utilisation du bien est modifiée, selon le cas :
a) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont ;
b) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
3° A la date à laquelle intervient :
a) La modification du montant de taxe déductible en raison de l'évolution des dispositions de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre Ier du présent titre relative aux exclusions du droit à déduction ;
b) Le début ou la fin de l'application d'un régime particulier dans les cas prévus par les articles L. 223-23, L. 224-22 et L. 245-25 ;
4° Lors de toute rupture du lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant des activités économiques de l'assujetti.
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L. 214-27
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien d'investissement devient également exigible lors de chacun des moments suivants :
1° Lorsque le bien commence à être utilisé postérieurement au moment où le droit à déduction naît en application de l'article L. 212-3 ou au moment où il est réaffecté au sens de l'article L. 213-295 :
a) Lors de tout évènement antérieur au début de l'utilisation qui conduit le bien d'investissement à ne plus répondre à cette qualification ;
b) Au début de l'utilisation ;
2° A l'achèvement de chaque année civile de la période de déduction pour ce bien au sens de l'article L. 213-284, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée à cette année en application de l'article L. 213-285 ;
3° Lors de toute modification de l'utilisation du bien au sens de l'article L. 213-292 ou de sa réaffectation au sens de l'article L. 213-295, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée aux années civiles suivant cet évènement.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106443
L. 221-31
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Lorsqu'un bien est exclu du droit à déduction, l'exclusion de ce droit porte sur la taxe d'amont grevant chacune des opérations suivantes :
1° La livraison, l'acquisition intra-européenne ou l'importation de ce bien ;
2° La location de ce bien ;
3° La réparation de ce bien ;
4° L'intermédiation dans la réalisation des opérations mentionnées aux 1° à 3°.
Lorsqu'un service est exclu du droit à déduction, l'exclusion porte sur la taxe d'amont grevant la prestation de ce service.
L'exclusion du droit à déduction porte également sur les opérations assimilées à celles mentionnées aux 1° à 3° ou à l'alinéa précédent.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525205
L. 221-32
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Est exclu du droit à déduction le bien ou le service utilisé, dans une proportion inférieure à 10 %, pour les besoins des opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti, ou des opérations d'aval assimilées.
Cette proportion est celle déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 223-9.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525201