Article L. 245-26 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article.
| D'où vient-il | Texte source |
|---|---|
| art. 267 bis — art. 267 bis, 7 | Code général des impôts, annexe 2 |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine pour chaque catastrophe, parmi les catégories de biens prévues en application de l'article L. 245-13, celles pour lesquelles, compte tenu de la disponibilité des biens sur le territoire de taxation, les opérations suivantes à destination d'une entité éligible relèvent d'un taux nul :
1° Les livraisons de ces biens ;
2° Les locations de ces biens ;
3° Les autres services en lien avec l'utilisation de ces biens conformément à leur utilisation éligible.
Le taux nul s'applique, le cas échéant, sous réserve du respect de l'obligation prévue à l'article L. 245-33.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524134
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Les anciennes rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 245-26.
art. 267 bis — Code général des impôts, annexe 2 (7)
Version du 4 octobre 2005 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000006294579