Article L. 243-9 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article.
| D'où vient-il | Texte source |
|---|---|
| art. 262 bis — art. 262 bis | Code général des impôts |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Relève d'un taux nul, lorsque la contrevaleur des biens ou services excède 150 € :
1° La livraison ou l'importation de biens relevant des relations diplomatiques ou assimilées dont le destinataire est une entité éligible ;
2° La prestation de services relevant des relations diplomatiques ou assimilées dont le destinataire est une entité éligible.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524343
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Les anciennes rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 243-9.
art. 262 bis (article entier)
Les prestations de services uniques mentionnées au III de l'article 257 ter sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée pour la partie de ces prestations se rapportant aux services exécutés hors de l'Union européenne.
(Cf. Instruction 1996-11-20 3L-2-96.)
Version du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000042910028