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Concordance CIBS

Article L. 235-9 — Code des impositions sur les biens et services

Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.

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La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Le bien à l'usage des personnes handicapées s'entend de celui qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Il est spécialement conçu pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale de personnes handicapées ;
2° Il s'agit d'une pièce de rechange, d'un élément ou d'un accessoire se rapportant spécifiquement à un bien relevant du 1° ;
3° Il s'agit d'un outil à utiliser spécifiquement pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation d'un bien relevant du 1°.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107513

Nota (Légifrance)

Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.