Article L. 235-31 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
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| D'où vient-il | Texte source |
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| Nouvel article — la table indique : « transposition » | Nouvel article |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Donne lieu à une information de l'administration :
1° Le prêt, la location ou la cession par une entité éligible d'un bien éligible, sauf lorsque cette opération constitue en tant que telle une utilisation éligible ;
2° L'utilisation non éligible d'un bien éligible ;
3° Le fait pour l'entité éligible de ne plus remplir les conditions prévues, selon le cas, à l'article L. 235-3 ou à l'article L. 235-7.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, l'information est préalable. Dans le cas mentionné au 3°, elle intervient sans délai.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107575
Nota (Légifrance)
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.