Article L. 223-8 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article.
| D'où vient-il | Texte source |
|---|---|
| art. 293 BA — art. 293 BA | Code général des impôts |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les règles de calcul résultant des articles L. 223-3 à L. 223-7 compte tenu, le cas échéant, des dispositions de la section 3 du présent chapitre.
Cet arrêté détermine également, lorsque ces dispositions prévoient une option du redevable, les modalités selon lesquelles cette option est exercée.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525154
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Les anciennes rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 223-8.
art. 293 BA (article entier)
La franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis n'est pas applicable : 1° Lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi ; 2° Lorsque l'assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du même code.
Version du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000048826696