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Concordance CIBS

Article L. 221-52 — Code des impositions sur les biens et services

Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.

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La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026

Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).


Lorsqu'une disposition de la présente sous-section prévoit l'application d'un taux dérogatoire pour un logement ou des travaux bénéficiant d'un prêt réglementé, d'une aide de l'Etat ou d'un autre avantage financier, ce taux ne s'applique pas lorsque les conditions d'utilisation du logement auxquelles ce prêt, aide ou autre avantage est subordonné ne sont pas respectées.

Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106942

Nota (Légifrance)

Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.