Article L. 221-101 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
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| Nouvel article — la table indique : « transposition » | Nouvel article |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Le taux constaté en application de l'article L. 221-100 est celui résultant de l'usage auquel sont destinés le bien immeuble ou les travaux au cours de la période mentionnée à l'article L. 221-53 pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées. Lorsque l'exigibilité intervient pendant cette période, il est tenu compte de l'usage auquel sont destinés le bien immeuble ou les travaux depuis ce moment jusqu'à l'expiration de cette même période.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine, le cas échéant, les documents permettant d'attester de cette destination.
Le complément de taxe résultant d'un usage effectif différent de celui mentionné au premier alinéa est constaté à la suite de son exigibilité mentionnée à l'article L. 221-100.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053107086
Nota (Légifrance)
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.