Article L. 216-6 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article.
| D'où vient-il | Texte source |
|---|---|
| Nouvel article — la table indique : « transposition » | Nouvel article |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Lorsqu'une contrepartie ou réduction de prix n'est pas quantifiée lors de l'exigibilité de la taxe, du complément de taxe ou du droit à minoration de taxe, le montant constaté en application de l'article L. 216-5 ne tient pas compte de cette contrepartie ou réduction de prix.
Lorsque la contrepartie ou réduction de prix devient quantifiée, la régularisation qui en résulte est constatée au moment où le complément ou le droit à minoration de taxe devient exigible dans les conditions prévues à l'article L. 214-13.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525479
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.