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Concordance CIBS

Article L. 214-8 — Code des impositions sur les biens et services

Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.

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Nouvel article — la table indique : « transposition » Nouvel article

La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Pour la prestation de services qui relève d'un guichet unique européen au sens de l'article L. 216-21, la taxe devient exigible à chacun des moments suivants :
1° Lors de toute perception par le fournisseur avant le fait générateur d'une contrepartie de l'opération ;
2° Lors de l'intervention du fait générateur.
En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur avant l'intervention du fait générateur, le droit à réduction de la taxe devient exigible à ce moment.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525643

Nota (Légifrance)

Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.