Article L. 214-19 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
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La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le droit à minoration de la taxe irrégulièrement facturée mentionnée à l'article L. 212 9 devient exigible au bénéfice du destinataire de la facture lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° L'émetteur de la facture n'a pas exercé ce droit ;
2° Il apparait impossible ou excessivement difficile pour l'émetteur de la facture d'obtenir le bénéfice de ce droit ;
3° Le destinataire de la facture établit, auprès de l'administration, qu'il lui serait impossible ou excessivement difficile d'obtenir de la part de l'émetteur le remboursement de la taxe irrégulièrement facturée.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525613
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.