Article L. 213-8 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article.
| D'où vient-il | Texte source |
|---|---|
| art. 278-0 — art. 278-0 | Code général des impôts |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Lorsque les biens ou services compris dans une même opération relèvent de la même dérogation, cette dernière s'applique à l'ensemble de l'opération.
Lorsque les biens ou services compris dans une même opération relèvent, pour certains, d'un taux dérogatoire, et pour d'autres, d'une exonération dérogatoire, aucune dérogation ne s'applique à l'opération.
Lorsque les biens et services compris dans une même opération relèvent de taux dérogatoires différents, le taux le plus élevé s'applique à l'ensemble de l'opération.
Lorsque l'un des biens ou services compris dans une opération ne relève pas d'une dérogation, aucune dérogation ne s'applique à l'opération.
Par exception aux dispositions des quatre premiers alinéas, lorsqu'une combinaison de biens ou services relève, en tant que telle, d'une dérogation, celle-ci s'applique à l'opération de fourniture de cette combinaison de biens ou services indépendamment de la dérogation dont relève chacun d'entre eux.
Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte des biens ou services accessoires au sens de l'article L. 211-16.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526471
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Les anciennes rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 213-8.
art. 278-0 (article entier)
Lorsqu'une opération comprend des éléments autres qu'accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.
Version du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000042853334