Article L. 213-76 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
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La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Par dérogation à l'article L. 213-75, la contrepartie peut, pour tout ou partie des opérations, être imputée à proportion des coûts supportés par le fournisseur pour chacune d'entre elles lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Le fournisseur établit que cette méthode d'imputation rend compte, pour l'ensemble des opérations qui en font l'objet, de la structure économique de la contrepartie ;
2° Aucune des valeurs de marché des opérations faisant l'objet de cette méthode d'imputation n'est connue.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526276
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.