Article L. 213-267 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article.
| D'où vient-il | Texte source |
|---|---|
| art. 205 — art. 205 | Code général des impôts, annexe 2 |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
Lorsqu'un bien ou service grevé de taxe supportée par l'assujetti est un intrant mixte d'opérations d'aval relevant d'activités économiques et d'opérations n'en relevant pas, la proportion de taxe d'amont déductible est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.
Lorsqu'un bien ou service grevé de taxe supportée par l'assujetti est un intrant mixte d'opérations d'aval dont certaines relèvent d'une exonération dérogatoire et d'autres n'en relèvent pas, la proportion de taxe d'amont déductible est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 3 et, le cas échéant, du paragraphe 4 de la présente sous-section.
Lorsque le bien ou service relève à la fois du premier et du deuxième alinéas, la proportion de taxe d'amont déductible est égale au produit des proportions qui sont mentionnées à ces alinéas.
Les proportions mentionnées au trois premiers alinéas, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de la sous-section 3 de la présente section, sont chacune arrondies au centième de pourcentage supérieur.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106280
Nota (Légifrance)
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Les anciennes rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 213-267.
art. 205 — Code général des impôts, annexe 2 (article entier)
Version du 1er janvier 2008 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000006294407