Article L. 213-265 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
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La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. Cette rédaction, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été modifiée par un texte ultérieur avant son entrée en vigueur. Légifrance n'a pas encore publié la version consolidée qui en résulte. Vérifiez sur Légifrance avant tout usage (D-026).
La taxe grevant une opération d'amont supportée par un assujetti est intégralement déductible lorsque les biens et services en cause sont des intrants d'une ou plusieurs opérations d'aval qui, toutes, ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont.
Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les biens ou services en cause font l'objet d'une exclusion, totale ou partielle, du droit à déduction prévue par les dispositions de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.
Version du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053106272
Nota (Légifrance)
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.