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Concordance CIBS

Article L. 213-218 — Code des impositions sur les biens et services

Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.

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La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les taux dérogatoires dans le secteur des produits culturels, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont, sans préjudice de l'article L. 213-43, les suivants :


BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES

CONDITIONS D'APPLICATION

TAUX DÉROGATOIRE

Livres, biens assimilés et services associés

L. 213-219 et L. 213-220

Réduit

Biens et services mentionnés aux deux lignes précédentes, en Corse

Très réduit

Atlas et cartes géographiques

L. 213-221

Réduit

Biens et services mentionnés aux deux lignes précédentes, en Corse

Très réduit

Bulletins de votes et travaux de composition et d'impression des bulletins de votes

L. 213-222

Réduit

Biens et services mentionnés à la ligne précédente, en Corse

Très réduit

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

L. 213-223

Réduit

Monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs

L. 213-224

Nul


Ces taux dérogatoires s'appliquent sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de la présente sous-section relatif à la protection de la jeunesse.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525811

Nota (Légifrance)

Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.