Article L. 213-173 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article.
| D'où vient-il | Texte source |
|---|---|
| art. 295 — art. 295, 1, 5°, agriculture | Code général des impôts |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, relève d'un taux dérogatoire tout bien déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer dont les caractéristiques le destinent à un usage dans l'agriculture ou l'industrie manufacturière.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525951
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Les anciennes rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 213-173.
art. 295 (1, 5°, agriculture)
1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les transports aériens et maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
2° Les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
a. Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer ;
b. Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent ;
c. La livraison en l'état de biens importés en exonération de la taxe conformément au a ;
6° Les livraisons, importations, services d'intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits énergétiques et assimilés, autres que les charbons et les gaz naturels, réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ;
7° Les affrètements et locations de courte durée, au sens du a du 1° de l'article 259 A du présent code, de navires de plaisance qui sont d'une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et dont la jauge brute est inférieure à trois mille, mis à disposition à partir du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique en vue de réaliser des voyages d'agréments en dehors des eaux territoriales.
2. (abrogé).
3. (Abrogé).
4. (Périmé).
Version du 21 février 2026 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000053545643