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Concordance CIBS

Article L. 213-157 — Code des impositions sur les biens et services

Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.

La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article.

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
D'où vient-ilTexte source
art. 278-0 Bart. 278-0 B, II Code général des impôts

La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sans préjudice de l'article L. 213-7, lorsqu'un bien relève d'un taux dérogatoire en application des dispositions de la présente sous-section, ce taux dérogatoire est également applicable à la prestation de services qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle consiste en un travail à façon au sens de l'article L. 211-49 ;
2° Ce travail à façon transforme des produits issus de l'agriculture, de la chasse, de la pisciculture ou de la pêche de manière à obtenir le bien relevant du taux dérogatoire.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525996

Nota (Légifrance)

Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Les anciennes rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 213-157.

art. 278-0 B (II)

I.-Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.

II.-La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture qui sont normalement destinés :

1° A être utilisés dans la production agricole ;

2° A être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;

3° A être consommés en l'état par l'homme.

III.-Les livraisons à soi-même de travaux réalisées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 relèvent des taux prévus aux articles 278-0 bis A ou 279-0 bis lorsqu'elles portent sur des travaux répondant aux conditions fixées aux mêmes articles 278-0 bis A et 279-0 bis.

Version du 1er mars 2025 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000051215176