Article L. 211-94 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article.
| D'où vient-il | Texte source |
|---|---|
| art. 259 C — art. 259 C | Code général des impôts |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Par dérogation à l'article L. 211-93, lorsque l'établissement fournisseur de la prestation de services est situé en territoire tiers, le lieu de la prestation de services fournie à un particulier est situé sur le territoire de taxation lorsque l'utilisation ou l'exploitation effective de ces services y intervient.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526694
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Les anciennes rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 211-94.
art. 259 C (article entier)
Le lieu des prestations de services suivantes est réputé, en outre, se situer en France lorsqu'elles sont fournies à des personnes non assujetties et que l'utilisation ou l'exploitation effectives de ces services s'effectuent en France :
1° Les prestations de services autres que celles mentionnées aux articles 259 A, à l'exception de celles mentionnées au c du 1° et 259 D lorsqu'elles sont fournies à des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de l'Union européenne ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l'Union européenne ;
2° Les locations de moyens de transport autres que de courte durée lorsque le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l'Union européenne, à l'exception des locations de bateau de plaisance si le bateau est effectivement mis à disposition du preneur dans un autre Etat membre de l'Union européenne où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis ;
3° Les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport, fournies à un preneur qui n'est pas établi ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne.
Version du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000048838549