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Concordance CIBS

Article L. 211-32 — Code des impositions sur les biens et services

Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.

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La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Le lieu de résidence s'entend du domicile ou, lorsque ce dernier ne correspond pas à la réalité, de la résidence habituelle.
Le domicile s'entend de l'adresse à laquelle une personne physique déclare vivre auprès des autorités.
La résidence habituelle s'entend du lieu où une personne physique réside habituellement en raison d'attaches personnelles et professionnelles. En l'absence d'attaches professionnelles ou en présence d'attaches professionnelles dans un lieu différent des attaches personnelles, il est tenu compte pour déterminer la résidence habituelle des attaches personnelles révélant des liens étroits entre la personne physique concernée et un endroit où elle vit.
Le lieu de l'exercice des activités non économiques par une entité indépendante dépourvue de personnalité physique ou morale est assimilé à un lieu de résidence.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526860

Nota (Légifrance)

Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.