Article L. 211-134 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article.
| D'où vient-il | Texte source |
|---|---|
| art. 260 A — art. 260 A, al. 1 à 6 | Code général des impôts |
La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux opérations effectuées au cours du trajet intra-européen au sens de l'article L. 211-135 de l'un des moyens de transport de passagers suivants :
1° Un engin de transport ferroviaire ou guidé au sens de l'article L. 2000-1 du code des transports ;
2° Toute construction flottante ou engin flottant susceptible de se mouvoir, indépendamment de sa qualification par les articles L. 4000-3 ou L. 5000-2 du code des transports ;
3° Un aéronef au sens du premier alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526573
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Les anciennes rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque disposition reprise, dans sa dernière version applicable (31 août 2026). Surligné : le ou les passages que la table cite pour l'article L. 211-134.
art. 260 A (al. 1 à 6)
Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants :
fourniture de l'eau dans les communes de moins de 3 000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire de moins de 3 000 habitants ;
assainissement ;
abattoirs publics ;
marchés d'intérêt national ;
enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.
L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 201 quinquies à 201 octies.
Version du 12 mai 1996 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000006304259