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Concordance CIBS

Article L. 211-11 — Code des impositions sur les biens et services

Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.

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La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Lorsque, dans le cadre du rapport juridique mentionné à l'article L. 211-10, chacune des parties, considérée en tant que fournisseur, procure un avantage individualisable et appréciable en argent à l'autre partie, considérée en tant que destinataire, cet échange caractérise l'existence de deux opérations réciproques pour lesquelles l'avantage individualisable procuré par l'une constitue, selon les cas, tout ou partie de la contrevaleur de l'autre.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526910

Nota (Légifrance)

Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.