Article L. 211-107 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
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La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
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La transmission d'une activité économique autonome s'entend du transfert d'un ensemble d'éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ce transfert a pour objet la poursuite d'une activité économique ;
2° L'ensemble des éléments transféré est suffisant pour permettre au bénéficiaire de la transmission de poursuivre, de manière autonome, cette activité. Cette condition est appréciée compte tenu des caractéristiques propres de l'activité économique en cause.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526655
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.