Article L. 211-103 — Code des impositions sur les biens et services
Nouvelle numérotation, applicable à compter du 1er septembre 2026.
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La nouvelle rédaction, applicable au 1er septembre 2026
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le bon s'entend de l'instrument qui établit des rapports juridiques entre différentes entités et qui répond à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est associé à un ensemble déterminé de livraisons de biens ou de prestations de services susceptibles d'être effectuées qui est précisé soit sur l'instrument matérialisant ce rapport juridique, soit dans un document qui s'y rapporte ;
2° Sa transmission confère à l'acquéreur le droit d'obtenir la réalisation, à son bénéfice, de tout ou partie des opérations mentionnées au 1° sans qu'il ait à verser tout ou partie des contreparties de ces opérations.
Les opérations sous-jacentes au bon s'entendent de celles mentionnées au 1°.
L'émetteur du bon s'entend de l'assujetti au nom duquel est créé l'instrument.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526665
Nota (Légifrance)
Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.