Article 96 P — ancienne numérotation
Code général des impôts, annexe 3
La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article : 1 reprise par le CIBS (article L. 213-18).
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. 1 correspondance(s) n'ont pas pu être rattachées à un alinéa précis avec certitude : elles figurent dans le tableau, qui reste la restitution complète.
Le 4° du III de l'article 291 du code général des impôts s'applique lorsque l'expédition du bien vers un autre Etat membre de l'Union européenne est consécutive à son importation et que l'assujetti importateur fournit, au moment de l'importation, les informations suivantes :
1° a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué s'il est établi en France ;
b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué en France s'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou, le cas échéant, le numéro attribué à son mandataire ponctuel désigné conformément au I de l'article 95 B ;
c. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué et sous lequel agit son représentant fiscal, désigné conformément au I de l'article 289 A du code général des impôts, s'il est établi en pays tiers ;
2° a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué dans un autre Etat membre à l'assujetti auquel les biens sont livrés en exonération de taxe sur la valeur ajoutée conformément au 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts ;
b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué à cet importateur dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens lorsque ces derniers font l'objet d'un transfert exonéré de taxe sur la valeur ajoutée conformément au 2° du I de l'article 262 ter du code général des impôts ;
3° Un élément de preuve justifiant que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés vers un autre Etat membre. A cette fin, l'assujetti importateur peut, notamment, produire l'un des documents suivants :
a. Un document de transport ;
b. Une facture du transporteur ou un contrat d'assurance relatif au transport des biens vers un autre Etat membre ;
c. Un contrat conclu avec l'acquéreur ou une correspondance commerciale mentionnant un lieu de destination dans un autre Etat membre ;
d. Un bon de commande écrit émanant de l'acquéreur et indiquant que les biens doivent être expédiés ou transportés vers un autre Etat membre ;
e. Un bon de livraison ou un bon d'enlèvement mentionnant un lieu de destination dans un autre Etat membre.
Version du 19 juin 2025 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000051762698
Nota (Légifrance)
Modifications effectuées en conséquence de article 112-I E 1° de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023.
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| al. 1 | L. 213-18 | Code général des impôts, annexe 3 |
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 213-18
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
L'exonération de l'importation prévue au 1° de l'article L. 213-17 est applicable lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le bien fait l'objet, par le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation des biens, consécutivement à cette importation, d'une livraison intra-européenne de biens exonérée dans les conditions prévues à l'article L. 213-13 ;
2° Les informations et justificatifs nécessaires prévus par arrêté du ministre chargé de l'économie sont fournis lors de l'importation dans les conditions déterminées par cet arrêté.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526437