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Concordance CIBS

Article 78 — ancienne numérotation

Code général des impôts, annexe 3

La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article : 1 reprise par le CIBS (article L. 221-36).

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

1. Les entrepreneurs peuvent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au moment de la livraison, pour les travaux immobiliers exécutés dans le cadre d'un marché unique comportant la fourniture de biens meubles et l'installation ou l'incorporation à un ouvrage immobilier des matériels et appareils fournis. 2. L'option mentionnée au 1 n'est admise que si la valeur de vente des matériels ou appareils ainsi fournis et indispensables au fonctionnement de l'installation ou incorporés à l'ouvrage immobilier excède 50 % du montant total du marché. 3. L'option prévue au 1 ne s'applique pas : a) Aux travaux immobiliers concourant : 1° A la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° A la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie ; 3° A la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectés à l'habitation ; 4° A la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité ; b) Aux travaux immobiliers réalisés par les redevables inscrits au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat placés par option sous le régime simplifié d'imposition.
→ repris par L. 221-36 (3, b)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exclu du droit à déduction tout moyen de transport conçu pour transporter des personnes, ou pour transporter des personnes et des marchandises, à l'exception des moyens de transport suivants :
1° Ceux revendus à l'état neuf ;
2° Ceux donnés en location ;
3° Ceux affectés exclusivement à l'une des activités suivantes :
a) L'exécution de transport de personnes pour compte d'autrui ;
b) L'enseignement de la conduite ;
c) L'exploitation des remontées mécaniques ou des domaines skiables, lorsque ces moyens de transport satisfont aux critères techniques déterminés par arrêté du ministre chargé du budget ;
4° Ceux comprenant au moins dix places assises et utilisés par les entreprises pour transporter leur personnel sur les lieux de travail ;
5° Ceux aménagés pour le transport d'équidés.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525193

fiche complète

Version du 1er janvier 2023 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000046078816

Nota (Légifrance)

Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
3, b L. 221-36 Code général des impôts, annexe 3

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 221-36

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Est exclu du droit à déduction tout moyen de transport conçu pour transporter des personnes, ou pour transporter des personnes et des marchandises, à l'exception des moyens de transport suivants :
1° Ceux revendus à l'état neuf ;
2° Ceux donnés en location ;
3° Ceux affectés exclusivement à l'une des activités suivantes :
a) L'exécution de transport de personnes pour compte d'autrui ;
b) L'enseignement de la conduite ;
c) L'exploitation des remontées mécaniques ou des domaines skiables, lorsque ces moyens de transport satisfont aux critères techniques déterminés par arrêté du ministre chargé du budget ;
4° Ceux comprenant au moins dix places assises et utilisés par les entreprises pour transporter leur personnel sur les lieux de travail ;
5° Ceux aménagés pour le transport d'équidés.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525193