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Concordance CIBS

Article 77 — ancienne numérotation

Code général des impôts, annexe 3

La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article : 1 reprise par le CIBS (article L. 214-9).

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

→ repris par L. 214-9 (article entier)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Lorsqu'une catégorie d'opérations relève de l'option pour les débits et que le redevable a exercé cette option, la taxe ou le droit à minoration de taxe devient exigible lors de l'émission de la facture ou de la facture rectificative.
Cette option porte sur l'ensemble des opérations de cette catégorie.
Elle demeure néanmoins sans incidence sur le moment auquel intervient l'exigibilité lorsque celui-ci précède l'émission de la facture ou de la facture rectificative.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525639

fiche complète

1. Les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendent acquitter cette taxe d'après les débits doivent en faire la déclaration écrite auprès du service des impôts dont ils relèvent pour son paiement. L'option s'applique à l'ensemble des opérations réalisées ; elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d'après les encaissements. 2. L'option prévue au 1 s'applique aux opérations réalisées à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été exercée. En cas de renonciation à l'option, le régime du paiement d'après les encaissements s'applique aux opérations réalisées à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette renonciation a été déclarée.

Version du 30 décembre 2003 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000006298681

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
— article entier — L. 214-9 Code général des impôts, annexe 3

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 214-9

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Lorsqu'une catégorie d'opérations relève de l'option pour les débits et que le redevable a exercé cette option, la taxe ou le droit à minoration de taxe devient exigible lors de l'émission de la facture ou de la facture rectificative.
Cette option porte sur l'ensemble des opérations de cette catégorie.
Elle demeure néanmoins sans incidence sur le moment auquel intervient l'exigibilité lorsque celui-ci précède l'émission de la facture ou de la facture rectificative.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525639