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Concordance CIBS

Article 298 terdecies — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article : 1 disposition(s) non reprise(s).

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

→ disposition non reprise (article entier — « redondant »)

La table officielle porte la mention « redondant » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.

Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 298 septies à 298 undecies.

Version du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000048847442

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
— article entier — « redondant » — disposition non reprise (explications) Code général des impôts

L'explication des mentions « redondant », « déclassé », « obsolète » et « doctrinal » décrit un statut juridique : elle sera rédigée par le cabinet. En attendant, la table est reproduite telle quelle ci-dessus.