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Concordance CIBS

Article 294 — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 2 ligne(s) pour cet article : 2 reprises par le CIBS, vers 2 articles, selon la subdivision concernée.

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

→ repris par L. 211-7 (article entier)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les articles L. 211-4 à L. 211-6 sont applicables lorsque l'opération est effectuée sur l'un des trois territoires mentionnés respectivement aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 112-4.
Ces trois territoires sont regardés comme des territoires de taxation distincts.
Les territoires mentionnés aux 3° et 5° du même article L. 112-4 ne sont pas des territoires de taxation.
Le lieu où une opération est effectuée est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions de la section 4 du présent chapitre.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526924

fiche complète

1. La taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans les départements de la Guyane et de Mayotte.

2. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme exportation d'un bien :

1° L'expédition ou le transport d'un bien hors de France métropolitaine à destination des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de la Martinique ou de la Réunion ;

2° L'expédition ou le transport d'un bien hors des départements de la Guadeloupe ou de la Martinique à destination de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane, de Mayotte, ou de la Réunion ;

3° L'expédition ou le transport d'un bien hors du département de la Réunion à destination de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, ou de la Martinique.

3. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme importation d'un bien :

→ repris par L. 211-54 (3)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'importation de biens au sens de l'article L. 112-6 est soumise à la taxe sauf lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Cette importation résulte d'une inobservation mentionnée au c du 1° du même article L. 112-6 ou d'un évènement équivalent mentionné au 2° de cet article ;
2° Les biens ne sont pas susceptibles d'être consommés ou utilisés sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526798

fiche complète

1° l'entrée en France métropolitaine d'un bien originaire ou en provenance des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de la Martinique ou de la Réunion ;

2° l'entrée dans les départements de la Guadeloupe ou de la Martinique d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane, de Mayotte, ou de la Réunion ;

3° l'entrée dans le département de la Réunion d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, ou de la Martinique.

Version du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000027978194

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
3 L. 211-54 Code général des impôts
— article entier — L. 211-7 Code général des impôts

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 211-54

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


L'importation de biens au sens de l'article L. 112-6 est soumise à la taxe sauf lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Cette importation résulte d'une inobservation mentionnée au c du 1° du même article L. 112-6 ou d'un évènement équivalent mentionné au 2° de cet article ;
2° Les biens ne sont pas susceptibles d'être consommés ou utilisés sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526798

L. 211-7

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Les articles L. 211-4 à L. 211-6 sont applicables lorsque l'opération est effectuée sur l'un des trois territoires mentionnés respectivement aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 112-4.
Ces trois territoires sont regardés comme des territoires de taxation distincts.
Les territoires mentionnés aux 3° et 5° du même article L. 112-4 ne sont pas des territoires de taxation.
Le lieu où une opération est effectuée est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions de la section 4 du présent chapitre.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526924