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Concordance CIBS

Article 293 — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article : 1 reprise par le CIBS (article L. 213-65).

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

→ repris par L. 213-65 (article entier)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation à l'article L. 213-64, la base d'imposition de l'importation de biens ayant fait l'objet, après avoir été temporairement exportés, d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'un travail à façon ou d'une ouvraison est constituée des contrevaleurs de ces opérations.
Lorsque cette importation est une sortie d'un régime de perfectionnement passif mentionné au 1 de l'article 259 du code des douanes de l'Union, cette base est égale à la valeur en douane des produits transformés diminuée de la valeur statistique des marchandises exportées déterminée dans les conditions prévues à l'article 75 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526312

fiche complète

Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire.

Version du 12 mai 1996 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000006309574

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
— article entier — L. 213-65 Code général des impôts

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 213-65

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Par dérogation à l'article L. 213-64, la base d'imposition de l'importation de biens ayant fait l'objet, après avoir été temporairement exportés, d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'un travail à façon ou d'une ouvraison est constituée des contrevaleurs de ces opérations.
Lorsque cette importation est une sortie d'un régime de perfectionnement passif mentionné au 1 de l'article 259 du code des douanes de l'Union, cette base est égale à la valeur en douane des produits transformés diminuée de la valeur statistique des marchandises exportées déterminée dans les conditions prévues à l'article 75 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526312