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Concordance CIBS

Article 281 octies — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 3 ligne(s) pour cet article : 3 reprises par le CIBS, vers 3 articles, selon la subdivision concernée.

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les livraisons portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 5123-2 et L. 5123-3 du code de la santé publique ainsi que, lorsqu'ils sont préparés à partir du sang ou de ses composants, les produits sanguins labiles destinés à des fins de recherche sur la personne humaine et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

→ repris par L. 213-176 (al. 1, sauf produits sanguins)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux dérogatoire le médicament à usage humain qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est soumis à l'une des autorisations de mise sur le marché suivantes :
a) Celle délivrée par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l'Union pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et instituant une Agence européenne des médicaments ;
b) Celle délivrée au niveau national et prévue à l'article L. 5121-8 ou à l'article L. 5121-9-1 du code de la santé publique ;
2° Il satisfait à l'un des critères suivants :
a) Il peut être pris en charge ou donner lieu à remboursement en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ;
b) Il est agréé pour l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques en application de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525938

fiche complète

→ repris par L. 213-185 (al. 1, produits sanguins)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sans préjudice de l'article L. 213-99, relève d'un taux dérogatoire :
1° Le produit sanguin labile destiné à des recherches impliquant la personne humaine mentionné au 1° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ;
2° Le dispositif médical de diagnostic in vitro, préparé à partir du sang humain ou de ses composants, mentionné au 4° du même article L. 1221-8.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525910

fiche complète

Le taux de 2,10 % s'applique également aux livraisons portant sur les médicaments soumis à une autorisation ou un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique.

→ repris par L. 213-177 (al. 2)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux dérogatoire le médicament à usage humain qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Son utilisation au titre de l'accès précoce est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ;
2° Son utilisation exceptionnelle au titre de l'accès compassionnel est soumise à l'autorisation ou fait l'objet du cadre de prescription prévus à l'article L. 5121-12-1 du même code.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525934

fiche complète

Version du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000044983676

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
al. 1, sauf produits sanguins L. 213-176 Code général des impôts
al. 2 L. 213-177 Code général des impôts
al. 1, produits sanguins L. 213-185 Code général des impôts

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 213-176

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux dérogatoire le médicament à usage humain qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est soumis à l'une des autorisations de mise sur le marché suivantes :
a) Celle délivrée par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l'Union pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et instituant une Agence européenne des médicaments ;
b) Celle délivrée au niveau national et prévue à l'article L. 5121-8 ou à l'article L. 5121-9-1 du code de la santé publique ;
2° Il satisfait à l'un des critères suivants :
a) Il peut être pris en charge ou donner lieu à remboursement en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ;
b) Il est agréé pour l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques en application de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525938

L. 213-177

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève d'un taux dérogatoire le médicament à usage humain qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Son utilisation au titre de l'accès précoce est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ;
2° Son utilisation exceptionnelle au titre de l'accès compassionnel est soumise à l'autorisation ou fait l'objet du cadre de prescription prévus à l'article L. 5121-12-1 du même code.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525934

L. 213-185

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Sans préjudice de l'article L. 213-99, relève d'un taux dérogatoire :
1° Le produit sanguin labile destiné à des recherches impliquant la personne humaine mentionné au 1° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ;
2° Le dispositif médical de diagnostic in vitro, préparé à partir du sang humain ou de ses composants, mentionné au 4° du même article L. 1221-8.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525910