Aller au contenu
Concordance CIBS

Article 279 bis — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 3 ligne(s) pour cet article : 3 reprises par le CIBS, vers 3 articles, selon la subdivision concernée.

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

Les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'appliquent pas :

1° Aux opérations, y compris les cessions de droits, portant sur les publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;

→ repris par L. 213-241 (1°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève du taux normal la publication qui fait l'objet d'au moins deux des trois interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ainsi que les droits portant sur ces publications.
Le premier alinéa s'applique à la livraison ou prestation portant sur cette publication ainsi qu'à celle qui met en œuvre le droit que le code de la propriété intellectuelle lui attache.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525740

fiche complète

2° Aux représentations théâtrales à caractère pornographique, ainsi qu'aux cessions de droits portant sur ces représentations et leur interprétation, désignées par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture ;

→ repris par L. 213-242 (2° et 3°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relèvent du taux normal le spectacle et le document audiovisuel à caractère pornographique ou d'incitation à la violence identifié dans des conditions déterminées par décret.
Le premier alinéa est applicable à la cession du spectacle ou document audiovisuel, au droit pour le spectateur d'assister à la représentation du spectacle ou du document audiovisuel et au service mettant en œuvre le droit que le code de la propriété intellectuelle attache à ces œuvres.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525737

fiche complète

3° a) Aux cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence et sur leur interprétation, ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés.

→ repris par L. 213-242 (2° et 3°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relèvent du taux normal le spectacle et le document audiovisuel à caractère pornographique ou d'incitation à la violence identifié dans des conditions déterminées par décret.
Le premier alinéa est applicable à la cession du spectacle ou document audiovisuel, au droit pour le spectateur d'assister à la représentation du spectacle ou du document audiovisuel et au service mettant en œuvre le droit que le code de la propriété intellectuelle attache à ces œuvres.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525737

fiche complète

Les spectacles cinématographiques concernés par cette disposition sont désignés par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture ;

b) Aux cessions de droits portant sur les oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique et sur leur interprétation ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces oeuvres sont présentées.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques prévue au deuxième alinéa du a ;

4° Aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L 2212-2, L 2212-3 et L 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

→ repris par L. 213-243 (4°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève du taux normal l'établissement dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de son caractère licencieux ou pornographique en application des dispositions suivantes :
1° L'article 1er de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements ;
2° L'article L. 2212-2 ou l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
Le premier alinéa est applicable au droit d'être admis dans cet établissement, y compris pour y assister à des spectacles, ainsi qu'aux biens et services qui y sont fournis et sont mentionnés par les dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section ou par celles de la sous-section 7 de la présente section.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525733

fiche complète

Version du 1er janvier 2012 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000025091630

Nota (Légifrance)

LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 art 13 III : les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012.

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions des 2° et 3° du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 213-242 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
L. 213-241 Code général des impôts
2° et 3° L. 213-242 Code général des impôts
L. 213-243 Code général des impôts

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 213-241

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève du taux normal la publication qui fait l'objet d'au moins deux des trois interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ainsi que les droits portant sur ces publications.
Le premier alinéa s'applique à la livraison ou prestation portant sur cette publication ainsi qu'à celle qui met en œuvre le droit que le code de la propriété intellectuelle lui attache.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525740

L. 213-242

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relèvent du taux normal le spectacle et le document audiovisuel à caractère pornographique ou d'incitation à la violence identifié dans des conditions déterminées par décret.
Le premier alinéa est applicable à la cession du spectacle ou document audiovisuel, au droit pour le spectateur d'assister à la représentation du spectacle ou du document audiovisuel et au service mettant en œuvre le droit que le code de la propriété intellectuelle attache à ces œuvres.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525737

L. 213-243

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Relève du taux normal l'établissement dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de son caractère licencieux ou pornographique en application des dispositions suivantes :
1° L'article 1er de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements ;
2° L'article L. 2212-2 ou l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
Le premier alinéa est applicable au droit d'être admis dans cet établissement, y compris pour y assister à des spectacles, ainsi qu'aux biens et services qui y sont fournis et sont mentionnés par les dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section ou par celles de la sous-section 7 de la présente section.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525733