Article 278 bis — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 4 ligne(s) pour cet article : 4 reprises par le CIBS, vers 4 articles, selon la subdivision concernée.
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. 1 correspondance(s) n'ont pas pu être rattachées à un alinéa précis avec certitude : elles figurent dans le tableau, qui reste la restitution complète.
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les produits suivants :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° (Abrogé) ;
3° bis Produits suivants :
→ repris par L. 213-193 (3° bis, a à c)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Relève d'un taux dérogatoire tout bois ou produit de bois dont les caractéristiques objectives le destinent à être brûlé.
Ce taux est minoré en Corse.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525883
a) bois de chauffage ;
b) produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
c) déchets de bois destinés au chauffage ;
d) Produits de l'horticulture et de la floriculture d'ornement n'ayant subi aucune transformation.
→ repris par L. 213-174 (3° bis, d)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Relève d'un taux dérogatoire le produit d'ornement de l'horticulture ou de la floriculture n'ayant fait l'objet d'aucune transformation.
Ce taux est minoré en Corse.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525949
4° (Abrogé) ;
5° Produits suivants :
→ repris par L. 213-170 (5°)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Relèvent d'un taux dérogatoire les biens suivants normalement destinés à un usage agricole :
1° Le produit phytopharmaceutique autorisé pour l'utilisation dans la production biologique dont les substances actives sont mentionnées à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l'utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances ;
2° L'engrais, l'amendement du sol ou l'élément nutritif pouvant être utilisé en production biologique et mentionné à l'annexe II du même règlement d'exécution ;
3° La matière fertilisante organique ou le support de culture organique dont la vente est soumise aux articles L. 255-2 à L. 255-6 du code rural et de la pêche maritime, lorsque cette matière ou ce support ne relève pas du 2° et a été produit dans le cadre d'une activité agricole.
Ce taux est minoré en Corse.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525965
a) (Abrogé) ;
a bis) (Abrogé) ; a ter) (Abrogé) ;
b) Engrais et amendements calcaires mentionnés à l'annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;
c) Matières fertilisantes ou supports de culture d'origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime ;
d) (Abrogé) ;
e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;
6° (Abrogé).
Version du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000046869153
Nota (Légifrance)
Conformément au II de l’article 61 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| al. 1 | L. 213-151 | Code général des impôts |
| 5° | L. 213-170 | Code général des impôts |
| 3° bis, d | L. 213-174 | Code général des impôts |
| 3° bis, a à c | L. 213-193 | Code général des impôts |
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 213-151
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Les niveaux des taux mentionnés au 1° de l'article L. 213-150, déterminés en fonction de la localisation de l'opération en cause dans les conditions prévues à l'article L. 213-152, sont les suivants :
|
DÉNOMINATION DU TAUX |
NIVEAU EN MÉTROPOLE |
NIVEAU EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION |
|---|---|---|
|
Taux normal |
20 % |
8,5 % |
|
Taux intermédiaire |
10 % |
2,1 % |
|
Taux réduit |
5,5 % |
|
|
Taux très réduit |
2,1 % |
|
|
Taux nul |
0 % |
|
Les niveaux des taux particuliers mentionnés au 2° du même article L. 213-150, également déterminés en fonction de la localisation de l'opération en cause dans les conditions prévues à l'article L. 213-152, sont ceux prévus par les dispositions des sous-sections 2 à 7 de la présente section qui sont spécifiques aux biens ou services qui en relèvent.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526012
L. 213-170
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Relèvent d'un taux dérogatoire les biens suivants normalement destinés à un usage agricole :
1° Le produit phytopharmaceutique autorisé pour l'utilisation dans la production biologique dont les substances actives sont mentionnées à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l'utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances ;
2° L'engrais, l'amendement du sol ou l'élément nutritif pouvant être utilisé en production biologique et mentionné à l'annexe II du même règlement d'exécution ;
3° La matière fertilisante organique ou le support de culture organique dont la vente est soumise aux articles L. 255-2 à L. 255-6 du code rural et de la pêche maritime, lorsque cette matière ou ce support ne relève pas du 2° et a été produit dans le cadre d'une activité agricole.
Ce taux est minoré en Corse.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525965
L. 213-174
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Relève d'un taux dérogatoire le produit d'ornement de l'horticulture ou de la floriculture n'ayant fait l'objet d'aucune transformation.
Ce taux est minoré en Corse.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525949
L. 213-193
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Relève d'un taux dérogatoire tout bois ou produit de bois dont les caractéristiques objectives le destinent à être brûlé.
Ce taux est minoré en Corse.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525883