Aller au contenu
Concordance CIBS

Article 273 septies C — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article : 1 reprise par le CIBS (article L. 211-120).

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

→ repris par L. 211-120 (article entier)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2028-07-01.


Les conditions et obligations formelles mentionnées au 3° de l'article L. 211-119 sont les suivantes :
1° Pour le destinataire éligible :
a) Il est identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination des biens ;
b) Il communique au fournisseur potentiel, avant le transport intra-européen des biens, son identité et son identification pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au a ;
2° Pour le fournisseur potentiel :
a) Il n'est pas établi sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne de destination des biens ;
b) En cas de transport depuis le territoire de taxation à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il renseigne les informations mentionnées au b du 1° dans le registre prévu au 2° de l'article L. 216-42 et dans l'état récapitulatif des échanges intra-européens prévu à l'article L. 216-46 ;
c) En cas de transport depuis le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne à destination du territoire de taxation, il renseigne les informations mentionnées au b du 1° dans le registre et l'état récapitulatif prévus par les dispositions équivalentes à celles mentionnées au b du présent 2° applicables dans cet autre Etat membre.

Version du 1er janvier 2027 au 1er juillet 2028 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526617

fiche complète

Par dérogation au premier alinéa du 2 de l'article 273, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, aux importations, aux acquisitions intracommunautaires et aux prestations de services ne fait l'objet d'aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules suivants : 1° Les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, selon des conditions fixées par décret ; 2° Les véhicules aménagés pour le transport des équidés.

Version du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000048827358

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
— article entier — L. 211-120 Code général des impôts

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 211-120

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2028-07-01.


Les conditions et obligations formelles mentionnées au 3° de l'article L. 211-119 sont les suivantes :
1° Pour le destinataire éligible :
a) Il est identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination des biens ;
b) Il communique au fournisseur potentiel, avant le transport intra-européen des biens, son identité et son identification pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au a ;
2° Pour le fournisseur potentiel :
a) Il n'est pas établi sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne de destination des biens ;
b) En cas de transport depuis le territoire de taxation à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il renseigne les informations mentionnées au b du 1° dans le registre prévu au 2° de l'article L. 216-42 et dans l'état récapitulatif des échanges intra-européens prévu à l'article L. 216-46 ;
c) En cas de transport depuis le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne à destination du territoire de taxation, il renseigne les informations mentionnées au b du 1° dans le registre et l'état récapitulatif prévus par les dispositions équivalentes à celles mentionnées au b du présent 2° applicables dans cet autre Etat membre.

Version du 1er janvier 2027 au 1er juillet 2028 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526617