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Concordance CIBS

Article 261 A — ancienne numérotation

Code général des impôts

La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article : 1 disposition(s) non reprise(s).

L'ancienne rédaction de l'article

Attention. aucune version en vigueur au 2026-08-31 — dernière version connue affichée, 1979-07-01 → 2026-02-21.

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

→ disposition non reprise (article entier — « redondant »)

La table officielle porte la mention « redondant » : cette disposition n'est reprise par aucun article. Explications.

Les services indispensables à l'utilisation des biens meubles ou immeubles et fournis à leurs membres par les personnes morales désignées à l'article 239 octies moyennant, indépendamment des apports, le strict remboursement de la part qui leur incombe dans les dépenses communes, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article précité.

Version du 1er juillet 1979 au 21 février 2026 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000006304271

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
— article entier — « redondant » — disposition non reprise (explications) Code général des impôts

L'explication des mentions « redondant », « déclassé », « obsolète » et « doctrinal » décrit un statut juridique : elle sera rédigée par le cabinet. En attendant, la table est reproduite telle quelle ci-dessus.