Article 258 C — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 3 ligne(s) pour cet article : 3 reprises par le CIBS, vers 3 articles, selon la subdivision concernée.
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.
I. - Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.
→ repris par L. 211-68 (I, I)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le lieu d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une opération assimilée est celui de la destination du transport.
Lorsque la destination du transport intra-européen n'est pas le territoire de taxation, l'opération mentionnée au premier alinéa est constatée comme étant réalisée sur le territoire de taxation si les conditions prévues à l'article L. 216-9 sont remplies.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526764
II. - Le lieu de l'acquisition est réputé se situer en France si l'acquéreur a donné au vendeur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France et s'il n'établit pas que l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens.
→ repris par L. 216-9 (II, al. 1)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Une acquisition intra-européenne de biens est constatée comme étant effectuée sur le territoire de taxation, même si le lieu de destination du transport intra-européen n'est pas ce territoire, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le destinataire communique au fournisseur son numéro d'identification pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en France au sens de l'article L. 211-26 ;
2° Le destinataire n'est pas en mesure d'établir que l'acquisition intra-européenne de biens est effectivement soumise à la taxe dans le territoire de destination des biens. Lorsqu'il est établi, après la constatation mentionnée au premier alinéa, que l'acquisition est effectivement soumise à la taxe dans le territoire de destination des biens, la régularisation qui en résulte est constatée à la suite de son exigibilité mentionnée à l'article L. 214-15.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525469
Toutefois, si l'acquisition est ultérieurement soumise à la taxe dans l'Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté, la base d'imposition en France est diminuée du montant de celle qui a été retenue dans cet Etat (1).
→ repris par L. 214-15 (II, al. 2, II, al. 2)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le droit à minoration de taxe résultant de la preuve, par le destinataire d'une acquisition intra-européenne de biens pour laquelle une taxe a été constatée en application de l'article L. 216-9, que cette opération a été soumise à la taxe dans le territoire de destination, devient exigible à la date à laquelle cette opération y a été déclarée auprès des autorités compétentes.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525621
(1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, art. 121 de la loi.
Version du 18 août 1993 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000006304251
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| I, I | L. 211-68 | Code général des impôts |
| II, al. 2, II, al. 2 | L. 214-15 | Code général des impôts |
| II, al. 1 | L. 216-9 | Code général des impôts |
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 211-68
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le lieu d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une opération assimilée est celui de la destination du transport.
Lorsque la destination du transport intra-européen n'est pas le territoire de taxation, l'opération mentionnée au premier alinéa est constatée comme étant réalisée sur le territoire de taxation si les conditions prévues à l'article L. 216-9 sont remplies.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054526764
L. 214-15
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le droit à minoration de taxe résultant de la preuve, par le destinataire d'une acquisition intra-européenne de biens pour laquelle une taxe a été constatée en application de l'article L. 216-9, que cette opération a été soumise à la taxe dans le territoire de destination, devient exigible à la date à laquelle cette opération y a été déclarée auprès des autorités compétentes.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525621
L. 216-9
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Une acquisition intra-européenne de biens est constatée comme étant effectuée sur le territoire de taxation, même si le lieu de destination du transport intra-européen n'est pas ce territoire, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le destinataire communique au fournisseur son numéro d'identification pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en France au sens de l'article L. 211-26 ;
2° Le destinataire n'est pas en mesure d'établir que l'acquisition intra-européenne de biens est effectivement soumise à la taxe dans le territoire de destination des biens. Lorsqu'il est établi, après la constatation mentionnée au premier alinéa, que l'acquisition est effectivement soumise à la taxe dans le territoire de destination des biens, la régularisation qui en résulte est constatée à la suite de son exigibilité mentionnée à l'article L. 214-15.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525469