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Concordance CIBS

Article 242 quaterdecies — ancienne numérotation

Code général des impôts, annexe 2

La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article : 1 reprise par le CIBS (article L. 232-12).

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

Pour l'application de l'article 242 terdecies :

1° L'assujetti et la personne morale non assujettie, autres qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, indiquent sur le certificat fiscal mentionné au I de l'article 242 terdecies, selon le cas, que la taxe sera acquittée sur leur déclaration de chiffre d'affaires, qu'elle a déjà été acquittée ou que l'acquisition intracommunautaire n'est pas taxable. L'administration appose un visa sur ce certificat. Elle subordonne son visa à la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article 242 quindecies ;

2° Les personnes mentionnées au 1° sont tenues de joindre à la déclaration de chiffre d'affaires prévue à l'article 287 du code général des impôts un relevé détaillé établi sur papier libre, indiquant pour la période couverte par cette déclaration :

→ repris par L. 232-12 (2°)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Conformément au second alinéa de l'article L. 215-5, au second alinéa de l'article L. 215-6 et au dernier alinéa de l'article L. 251-24, le petit acquéreur non identifié en France destinataire des opérations relevant de ces dispositions n'est pas redevable de la taxe.
Lorsqu'il est assujetti, le petit acquéreur non identifié en France est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'opération dont il est destinataire dans les cas mentionnés aux articles L. 215-9, L. 215-11, L. 215-12 et L. 254-10.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524634

fiche complète

a) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport taxables en application du 1° du I de l'article 256 bis du code général des impôts ;

b) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport non taxables en application du 2° bis du I du même article ;

c) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions de moyens de transport en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui ne relèvent pas des deux catégories ci-dessus ;

3° Les personnes autres que celles qui sont mentionnées au 1° indiquent sur le certificat fiscal mentionné au I de l'article 242 terdecies, selon le cas, que la taxe sur la valeur ajoutée exigible a été acquittée ou qu'au vu des renseignements communiqués aucune taxe n'est due au titre de cette opération.

4° L'assujetti revendeur ou, selon le cas, le mandataire mentionné au dernier alinéa du I de l'article 242 terdecies joint à sa demande de certificat fiscal :

a) Une copie du certificat définitif d'immatriculation délivré à l'étranger, lorsque le véhicule y a fait l'objet de cette formalité ;

b) Une copie de la facture d'achat du véhicule remise à l'assujetti revendeur ;

c) Lorsque l'assujetti revendeur n'a pas acquis le véhicule directement auprès du titulaire du certificat d'immatriculation, une copie de la facture de vente du véhicule par ce titulaire indiquant que cette vente n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut, une attestation signée par ce titulaire, mentionnant ses nom et prénom ou sa raison sociale, son adresse, son numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, le numéro et la date d'émission de la facture de vente, les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse de l'acquéreur ainsi que les caractéristiques du véhicule. L'attestation mentionne que le titulaire du certificat d'immatriculation n'a pas soumis cette vente à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, qu'il n'est pas un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque l'attestation est rédigée dans une autre langue que le français, une traduction certifiée est jointe à cette attestation.

L'administration peut demander la communication des originaux des documents mentionnés aux a et b. Les documents originaux sont ensuite restitués au demandeur. Le défaut de production de ces documents originaux constitue un motif de refus de délivrance du certificat fiscal.

Version du 1er juillet 2015 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000030783025

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
L. 232-12 Code général des impôts, annexe 2

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 232-12

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


Conformément au second alinéa de l'article L. 215-5, au second alinéa de l'article L. 215-6 et au dernier alinéa de l'article L. 251-24, le petit acquéreur non identifié en France destinataire des opérations relevant de ces dispositions n'est pas redevable de la taxe.
Lorsqu'il est assujetti, le petit acquéreur non identifié en France est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'opération dont il est destinataire dans les cas mentionnés aux articles L. 215-9, L. 215-11, L. 215-12 et L. 254-10.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524634