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Concordance CIBS

Article 208 — ancienne numérotation

Code général des impôts, annexe 2

La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article : 1 reprise par le CIBS (article L. 216-26).

L'ancienne rédaction de l'article

Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.

I. – Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations.

→ repris par L. 216-26 (I)

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


La facture initiale s'entend du premier document ou message, ou ensemble de documents ou messages, émis qui remplit les conditions prévues à l'article L. 216-25.
La facture rectificative s'entend de tout document ou message qui remplace ou supprime des éléments erronés ou ajoute des éléments omis sur une facture précédemment émise.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525419

fiche complète

II. – Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 J.

Version du 12 juin 2021 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000043663240

Nota (Légifrance)

Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 193-II-5° d et VI B.

Le tableau complet des correspondances

Chaque ligne reproduit le contenu exact de la table officielle.
Disposition concernéeDevientTexte source
I L. 216-26 Code général des impôts, annexe 2

Les nouvelles rédactions, pour comparaison

La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.

L. 216-26

Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.


La facture initiale s'entend du premier document ou message, ou ensemble de documents ou messages, émis qui remplit les conditions prévues à l'article L. 216-25.
La facture rectificative s'entend de tout document ou message qui remplace ou supprime des éléments erronés ou ajoute des éléments omis sur une facture précédemment émise.

Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525419