Article 1785 — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 1 ligne(s) pour cet article : 1 reprise par le CIBS (article L. 245-9).
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. Le tableau ci-dessous reste la restitution complète.
→ repris par L. 245-9 (article entier)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le bien à l'usage des personnes handicapées s'entend de celui qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Il est spécialement conçu pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale de personnes handicapées ;
2° Il s'agit d'une pièce de rechange, d'un élément ou d'un accessoire se rapportant spécifiquement à un bien relevant du 1° ;
3° Il s'agit d'un outil à utiliser spécifiquement pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation d'un bien relevant du 1°.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524184
Version du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000006314342
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| — article entier — | L. 245-9 | Code général des impôts |
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 245-9
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le bien à l'usage des personnes handicapées s'entend de celui qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Il est spécialement conçu pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale de personnes handicapées ;
2° Il s'agit d'une pièce de rechange, d'un élément ou d'un accessoire se rapportant spécifiquement à un bien relevant du 1° ;
3° Il s'agit d'un outil à utiliser spécifiquement pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation d'un bien relevant du 1°.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054524184