Article 1695 — ancienne numérotation
Code général des impôts
La table officielle contient 3 ligne(s) pour cet article : 2 reprises par le CIBS, vers 2 articles, selon la subdivision concernée ; 1 disposition(s) non reprise(s).
L'ancienne rédaction de l'article
Les renvois « → repris par… » sont insérés par repérage mécanique des subdivisions que cite la table ; chacun se déplie pour lire la nouvelle rédaction. 2 correspondance(s) n'ont pas pu être rattachées à un alinéa précis avec certitude : elles figurent dans le tableau, qui reste la restitution complète.
→ repris par L. 218-2 (article entier)
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Par dérogation à l'article L. 180-1, la taxe dont un particulier est redevable et à laquelle est soumise une importation de biens est, pour les éléments mentionnés à cet article, régie par les dispositions du code des douanes.
Les situations particulières dans lesquelles le premier alinéa est applicable alors que le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation est une entité autre qu'un particulier sont prévues aux articles L. 218-3, L. 232-13, L. 243-25, L. 244-10 et L. 245-34.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525320
I. – La taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et perçue lorsqu'elle devient exigible, pour les opérations suivantes :
1° Les importations pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie et non identifiée conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A ;
2° Les opérations mentionnées aux 6° et 7° du II de l'article 286 ter A, lorsque le redevable est un assujetti qui n'est pas tenu d'être identifié, conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A ;
3° (Abrogé).
Dans ces situations, la taxe sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes.
II. – (Abrogé).
III.-(Abrogé).
IV.-(Abrogé).
V.-(Abrogé).
Version du 31 décembre 2023 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000048838491
Nota (Légifrance)
Conformément au 22° de l’article 11, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions des premier à troisième alinéas du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées aux articles L. 161-1, et L. 171-1 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.
Le tableau complet des correspondances
| Disposition concernée | Devient | Texte source |
|---|---|---|
| al. 1 à 3 | « déclassé » — disposition non reprise (explications) | Code général des impôts |
| — article entier — | L. 218-2 | Code général des impôts |
| les régimes simplifiés | L. 218-3 | Code général des impôts |
L'explication des mentions « redondant », « déclassé », « obsolète » et « doctrinal » décrit un statut juridique : elle sera rédigée par le cabinet. En attendant, la table est reproduite telle quelle ci-dessus.
Les nouvelles rédactions, pour comparaison
La rédaction de chaque article qui reprend celui-ci, telle qu'applicable au 1er septembre 2026.
L. 218-2
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Par dérogation à l'article L. 180-1, la taxe dont un particulier est redevable et à laquelle est soumise une importation de biens est, pour les éléments mentionnés à cet article, régie par les dispositions du code des douanes.
Les situations particulières dans lesquelles le premier alinéa est applicable alors que le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation est une entité autre qu'un particulier sont prévues aux articles L. 218-3, L. 232-13, L. 243-25, L. 244-10 et L. 245-34.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525320
L. 218-3
Attention. aucune version applicable au 2026-09-01 — dernière version connue affichée, 2027-01-01 → 2999-01-01.
Le premier alinéa de l'article L. 218-2 est également applicable dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget dans les cas suivants :
1° Lorsque la déclaration en douane de l'importation bénéficie de simplifications prévues par le code des douanes de l'Union ou des règlements qui le complètent ou en déterminent les modalités d'application ;
2° Lorsque le redevable n'est, au titre d'autres opérations qu'il effectue, tenu à aucune obligation d'identification pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en France.
Version du 1er janvier 2027 · source Légifrance (fonds LEGI, à jour au 11 août 2026) · voir l'article sur Légifrance · identifiant LEGIARTI000054525318